Par un jugement n° 1409016 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'annuler les décisions du 16 juillet 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 1409017 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 15LY02075 enregistrée le 22 juin 2015, Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1409016 du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du préfet de l'Ain du 11 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, les traitements que nécessite son état de santé ne sont pas disponibles gratuitement au Kosovo, d'autre part, que l'efficacité d'une psychothérapie nécessite qu'elle ne soit pas interrompue et, enfin, qu'un retour au Kosovo la replongerait sur les lieux des événements traumatisants à l'origine de sa pathologie ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens que fait valoir Mme A...ne sont pas fondés ;
La demande de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 6 mai 2015.
II. Par une requête n° 15LY02070 enregistrée le 22 juin 2015, Mme C...épouse A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet de l'Ain du 16 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens que fait valoir Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.
1. Considérant que les requêtes susvisées de Mme C...épouse A... concernent la situation de la même personne au regard du droit au séjour ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que Mme A..., ressortissante kosovare née en 1978, est entrée en France le 17 avril 2013, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants ; qu'après que sa demande d'asile a été rejetée le 11 décembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu de l'avis formulé le 10 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de l'Ain a rejeté cette demande le 17 mars 2014, puis, le 11 juillet 2014 le recours gracieux formé par Mme A... contre cette décision ; qu'en outre, après que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, le 11 juin 2014, le recours de Mme A... contre la décision de l'OFPRA, le préfet de l'Ain lui a refusé, le 16 juillet 2014, la délivrance du titre de séjour prévu par les articles L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel des jugements le du 17 mars 2015 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions des 11 et 16 juillet 2014 ;
Sur la légalité de la décision du 11 juillet 2014 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l' état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 10 mars 2014, que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale de douze mois, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié existe dans le pays dont elle est originaire, vers lequel elle peut voyager sans risques ;
7. Considérant qu'afin de contester cette appréciation, Mme A...soutient que, d'une part, les traitements que nécessitent le stress post-traumatique dont elle souffre ne sont pas disponibles gratuitement au Kosovo, d'autre part, que l'efficacité d'une psychothérapie nécessite qu'elle ne soit pas interrompue et, enfin, qu'un retour au Kosovo la replongerait sur les lieux des événements traumatisants à l'origine de sa pathologie ; qu'elle ne saurait toutefois utilement se prévaloir des conditions économiques d'accès aux soins, lesquelles sont étrangères aux prévisions des dispositions qu'elle invoque ; qu'il en est de même de l'interruption de la psychothérapie en cours, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'un tel traitement ne pourra pas être poursuivi au Kosovo ; qu'enfin, elle n'établit pas la persistance, au Kosovo, de l'environnement traumatisant à l'origine des troubles dont elle est affectée ; que, dès lors, en estimant que la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et qu'en conséquence, elle n'entrait pas dans le cas prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu ces dispositions ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que Mme A... est entrée en France à l'âge de 36 ans après avoir passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; qu'à la date de la décision contestée, elle ne résidait que depuis moins de dix-huit mois en France ; que son époux réside sur le sol français de façon également irrégulière ; que la scolarisation de ses enfants, qui n'ont vécu que peu de temps en France, peut se poursuivre dans le pays dont ils ont la nationalité ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2014 :
10. Considérant que la décision du 16 juillet 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...a été prise en réponse à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, dès lors que, par décisions du 11 décembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 11 juin 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié a été refusé à M. et MmeA..., le préfet de l'Ain était tenu de refuser à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant que, compte-tenu des éléments indiqués au point 8, le refus de titre de séjour opposé à Mme A...le 16 juillet 2014 n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., qui ne formule aucun moyen spécifiquement dirigé contre les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C...épouse A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 mars 2016.
''
''
''
''
4
N°s 15LY02070, 15LY02075
mg