Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me B...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient :
- que le jugement est irrégulier ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une irrégularité de procédure tirée du défaut de production de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé du 30 mai 2013 et de la compétence non établie du médecin ;
- que ladite décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Par lettre, en date du 22 janvier 2016, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions afférentes à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2016, en réponse au moyen d'ordre public, le préfet de la Loire conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il fait valoir que les conclusions afférentes à la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 juin 2015, rectifiée le 22 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
1. Considérant que M.C..., ressortissant albanais né le 17 août 1969 est entré en France le 8 avril 2011, selon ses déclarations, pour y demander l'asile ; que, par un arrêté du 16 novembre 2011, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2012, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'en conséquence du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 10 juin 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2012, le préfet de la Loire a, par un arrêté du 19 novembre 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ; que, l'intéressé ayant à nouveau sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Loire a, par un arrêté du 23 septembre 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...relève appel du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la demande de titre de séjour de M. C...ayant donné lieu successivement à deux avis du médecin de l'agence régionale de santé le 30 mai 2013 et 10 juin 2013, les premiers juges ont pu faire état de ces deux avis, sans entacher d'irrégularité leur jugement, quand bien même seul le dernier des deux était produit à l'instance ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que, pour refuser de délivrer à M. C...le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire s'est fondé sur le deuxième avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 juin 2013 indiquant qu'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé était disponible dans le pays d'origine ; que, par suite, les moyens afférents à la régularité de l'avis du 30 mai 2013 sont inopérants ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 10 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé mentionne que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont l'absence peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que M. C...se borne à produire des certificats médicaux relatant les sévices et traumatismes subis dans son pays d'origine, dont il conserverait un état anxio-dépressif sévère nécessitant une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse et, qui, pour ceux, en date des 22 octobre 2013, 7 janvier 2014 et 22 janvier 2015, postérieurs à la décision attaquée indiquent que son état de santé risquerait de s'aggraver en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, ces documents, qui ne contiennent aucune information relative à la disponibilité des soins qui lui sont nécessaires en Albanie, ne permettent pas de contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel s'appuie la décision attaquée ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...en refusant de l'admettre au séjour ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que, dans l'arrêté attaqué, le préfet de la Loire s'est borné à rejeter la demande d'admission au séjour de M. C...sans assortir cette décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une quelconque mesure d'éloignement ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre une prétendue obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés en cours d'instance :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés en cours d'instance ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny , président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 15LY02339