Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, M. B... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- son droit d'être entendu résultant du principe de bonne administration garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- son droit d'être entendu résultant du principe de bonne administration garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur de droit en retenant comme base légale les dispositions du 2° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel il n'entre pas ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
La requête a été notifiée au préfet du Puy de Dôme qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 26 août 2015, l'aide juridictionnelle a été refusée à M. D....
Vu la lettre du 22 janvier 2016 par laquelle la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de procéder à une substitution de base légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Faessel, président,
1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien né le 9 octobre 1988, est entré en France le 12 septembre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour et s'est vu délivrer un premier certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 janvier 2014 au 6 janvier 2015, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; que par un courrier daté du 28 novembre 2014, reçu le 1er décembre suivant en préfecture, M. D... a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien ; que par arrêté du 5 février 2015, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. D... fait appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la décision refusant de renouveler le titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux.'' ; qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord ; " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2) et au dernier alinéa de ce même article (...). " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 5 février 2015 fait état de la demande datée du 28 novembre 2014, présentée par l'intéressé, dans laquelle celui-ci indiquait qu'il était séparé de son épouse en précisant : '' Je suis séparé de mon ex femme (...) une tentative de conciliation avec le juge des affaires familiale a échoué et une assignation en divorce est en cours.'' ; que le préfet a ensuite cité les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et celles relatives à la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du a) de l'article 7 bis du même accord, lesquelles prévoient que le premier renouvellement d'un certificat de résidence d'un an délivré au conjoint d'un ressortissant français, tout comme la délivrance d'un certificat de 10 ans au même fondement, sont subordonnés à la persistance d'une communauté de vie effective entre les époux ; que le préfet a alors indiqué que " M. B...D...n'entre pas dans le cadre des dispositions des articles précités " ; qu'ainsi ce dernier a été mis à même de connaître, à la seule lecture de cet arrêté, la raison, en l'espèce l'absence de communauté de vie avec son épouse, pour laquelle l'administration refusait de faire droit à sa demande de titre de séjour ; qu'il s'ensuit que l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
5. Considérant que M. D...invoque par ailleurs devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de la loi susvisée du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues, et de ce que l'intéressé ne peut se prévaloir des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ";
7. Considérant qu'il ressort de pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, qu'un premier titre de séjour avait été délivré précédemment à M. A...C... ; qu'il s'ensuit que la décision d'éloignement le concernant ne pouvait être prise, comme mentionné pourtant par le préfet, sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 précité ;
8. Considérant toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
9. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que le renouvellement de son titre de séjour avait été refusée à M. A...C..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 précité, lesquelles peuvent être substituées à celles du 2° dès lors, en premier lieu, que le renouvellement de son titre de séjour lui ayant été refusé, M. A... C...se trouvait dans la situation où, en application desdites dispositions, le préfet pouvait décider qu'il lui serait fait obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
10. Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 15LY02435