Résumé de la décision
M. A..., ressortissant angolais, a formé un recours contre une décision du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône, datées du 18 juillet 2014. Ces décisions refusaient de lui délivrer un titre de séjour, lui imposaient de quitter le territoire français et fixaient son pays de renvoi. En appel, la cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que les moyens de M. A... étaient infondés.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation du refus de titre de séjour : M. A... soutenait que le refus de titre de séjour était insuffisamment motivé et méconnaissait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). La cour a écarté cet argument en affirmant qu'il était justifié par les motifs retenus par le tribunal de première instance.
2. Inapplicabilité des illégalités alléguées : M. A... plaidait également que l'obligation de quitter le territoire français dérivait d'un refus illégal de titre de séjour. La cour a constaté que la décision de renvoi n'était pas fondée sur le refus de séjour et que, par conséquent, M. A... n'avait pas de base légale pour exciper de son illégalité. La cour a affirmé : « [...] cette dernière décision n'ayant pas été prise en application ni sur le fondement de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, le requérant ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé. »
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la CEDH : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. M. A... a tenté d'argumenter que l'expulsion violait ce droit. Cependant, la cour a considérablement pesé cet argument au regard des motifs administratifs, laissant entendre que les autorités avaient exercé leur pouvoir dans un cadre légal.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11, 7° et L. 313-14 : Le premier article mentionné concerne les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour motif familial, tandis que le second traite des conditions de refus. M. A... a soutenu que les décisions du préfet ont été prise en violation de ces textes. La cour a rejeté cette interprétation par un examen des faits au regard de la loi, en se référant aux raisons avancées par le tribunal administratif de Lyon.
En conclusion, la cour a affirmé que les décisions contestées étaient fondées sur une appréciation suffisante des enjeux légaux et des droits invoqués, en rejetant la requête de M. A..., tant sur la question de la motivation que sur le fond des décisions relatives à son séjour en France.