- à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2012 par lequel le même maire, après avoir retiré le permis du 20 août 2012, a délivré, au nom de l'Etat, un nouveau permis à M. et Mme E... ;
- à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le même maire a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire modificatif à M. et MmeE... ;
Par deux jugements n° 1208451-1304138 et n° 1406984 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
I) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 août et 21 septembre 2015 sous le n° 15LY03012, Mme D...A..., représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208451-1304138 du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les permis de construire des 20 août et 9 novembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de M. et Mme E...la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'apparaît pas que le jugement critiqué a été signé par les magistrats qui l'ont rendu, en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la délivrance du permis de construire du 9 novembre 2012 n'a pas privé d'objet les conclusions visant le permis de construire du 20 août 2012 auquel il ne s'est pas effectivement substitué ;
- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 2012 n'étaient pas tardives dès lors qu'il n'est pas justifié de son affichage et que cet arrêté ne lui a pas été notifié ;
- le dossier de demande de permis de construire n'est pas complet, faute de comporter les précisions requises quant à la division foncière dont est issu le terrain d'assiette, de satisfaire aux exigences des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme et de comporter la justification de la qualité des pétitionnaires pour présenter une demande de permis ;
- eu égard aux conditions d'accès, de desserte et de stationnement, le maire de Chenereilles a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- l'implantation de la construction méconnaît la règle de recul posée à l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ;
- la construction porte atteinte au caractère des lieux en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les capacités d'accueil définies par la carte communale ;
- l'implantation de la construction projetée à proximité d'installations d'élevage méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2015, M. et MmeE..., représentés par la SCP Maurice-Riva-Vacheron, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2017, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 25 janvier 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour serait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.
II) Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 1er septembre et 26 octobre 2015 et le 6 février 2016 sous le n° 15LY03017, Mme D...A..., représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406984 du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire modificatif du 14 avril 2014 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et des époux E...la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'apparaît pas que le jugement critiqué a été signé par les magistrats qui l'ont rendu, en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- sa qualité de propriétaire voisine lui confère un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire en litige ;
- le permis modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis initial sur la base duquel il a été délivré ;
- eu égard aux modifications apportées au projet, le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire était requis ;
- il n'est pas justifié du recueil des avis requis et de la transmission des pièces du dossier au service instructeur conformément aux exigences des articles R. 431-3 et suivants du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire n'est pas complet, faute de comporter les précisions requises quant à la division foncière dont est issu le terrain d'assiette, de satisfaire aux exigences des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme et de comporter la justification de la qualité des pétitionnaires pour présenter une demande de permis ;
- eu égard aux conditions d'accès, de desserte et de stationnement, le maire de Chenereilles a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- l'implantation de la construction méconnaît la règle de recul posée à l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ;
- la construction porte atteinte au caractère des lieux en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les capacités d'accueil définies par la carte communale ;
- l'implantation de la construction projetée à proximité d'installations d'élevage méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 décembre 2015 et 7 mars 2016, M. et MmeE..., représentés par la SCP Maurice-Riva-Vacheron, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2017, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête en renvoyant aux écritures présentées au nom de l'Etat en première instance.
Vu la décision du 7 septembre 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A...concernant l'instance n°15LY03012 et celle du 22 septembre 2015 par laquelle le même bureau a constaté le désistement de sa demande d'aide juridictionnelle concernant l'instance n° 15LY03017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour M. et MmeE... ;
Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour Mme A..., enregistrées les 14 et 15 février 2017 ;
1. Considérant que les requêtes susvisées de Mme A...sont relatives à un même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
2. Considérant que, par arrêté du 20 août 2012, le maire de la commune de Chenereilles a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. et Mme E...en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit Allezieux ; que, par arrêté du 9 novembre 2012, le maire de Chenereilles a, au terme d'une procédure contradictoire menée en vue du retrait du permis accordé le 20 août 2012 à raison des nouvelles modalités d'assainissement requises par le projet, procédé au retrait de ce permis du 20 août 2012 et accordé un nouveau permis ; que, par arrêté du 14 avril 2014, le maire de Chenereilles a délivré aux époux E...un permis de construire modificatif ayant pour objet la réalisation d'un pan coupé en façade nord-est de leur projet ; que Mme A...relève appel des jugements du 23 juin 2015 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois permis de construire ;
Sur la régularité du jugement n° 1208451-1304138 du 23 juin 2015 :
3. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme A...enregistrée le 28 décembre 2012 et dirigée contre le permis de construire du 20 août précédent, le tribunal administratif de Lyon a jugé que cette demande était dépourvue d'objet lors de son introduction, le permis de construire du 20 août 2012 ayant été retiré par l'arrêté du 9 novembre 2012 ; que, pour rejeter comme tardives les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 2012, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le délai de recours de deux mois ouvert à l'encontre du permis de construire ainsi délivré avait couru à compter de la date de son affichage sur le terrain le 15 novembre 2012 et était ainsi expiré lorsque Mme A... a, le 22 mai 2013, présenté une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester ce permis ;
4. Considérant que, si l'arrêté du maire de Chenereilles du 9 novembre 2012 mentionne en son article 1er qu'il "vaut retrait du permis de construire accordé le 20/08/2012", il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n'a eu pour objet que de tirer les conséquences des nouvelles modalités de raccordement de la construction projetée au réseau d'assainissement et de soumettre le projet de M. et Mme E...à la participation pour raccordement à l'égout dont il n'était pas fait mention dans l'arrêté du 20 août 2012 ; qu'ainsi, l'arrêté du 9 novembre 2012 ne constitue qu'une décision modificative du permis délivré le 20 août 2012, qu'il n'a pas eu pour effet de retirer ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour retenir les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des conclusions dirigées contre les décisions des 20 août et 9 novembre 2012, sur le fait que l'arrêté du 9 novembre 2012 portait retrait de celui du 20 août précédent et délivrance d'un nouveau permis de construire, les premiers juges se sont mépris sur la portée de l'arrêté du 9 novembre 2012 ; que, dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir que le jugement contesté doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions de Mme A...dirigées contre le permis de construire du 20 août 2012 et l'arrêté du maire de Chenereilles du 9 novembre 2012 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 2012 :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, l'arrêté du maire de Chenereilles du 9 novembre 2012 n'a eu en réalité pour objet que de soumettre le projet de M. et Mme E... au versement de la participation pour raccordement à l'égout et qu'il est demeuré sans effet sur l'autorisation de construire délivrée aux intéressés ; qu'en sa qualité de propriétaire voisine du terrain d'assiette du projet de construction qu'elle conteste, Mme A...ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une telle décision ; que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 2012 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 20 août 2012 et 14 avril 2014 :
En ce qui concerne l'intérêt à agir de MmeA... :
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation notariale produite devant le tribunal administratif de Grenoble, que Mme A...est copropriétaire indivise des parcelles cadastrées section C n° 1393, 1394 et 1396 ainsi que de la parcelle cadastrée section C n° 1752 sur laquelle sont édifiés des bâtiments d'exploitation agricole ; que ces parcelles jouxtent le terrain d'assiette du projet critiqué ; que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, qui subordonnent notamment la reconnaissance d'un intérêt pour agir contre certaines autorisations d'urbanisme au profit d'une personne qui détient ou occupe un bien à la condition que le projet soit de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ce bien, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après le 19 août 2013, n'étaient en tout état de cause pas opposables au recours formé devant le tribunal administratif par Mme A...contre le permis de construire délivré aux époux E...le 20 août 2012, ni, par voie de conséquence et eu égard au lien qui unit ces deux décisions, à son recours contre le permis de construire modificatif du 14 avril 2014 ; que Mme A...justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir tant contre le permis de construire du 20 août 2012 que contre l'arrêté portant permis de construire modificatif du 14 avril 2014 ; que la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt pour agir de la requérante doit, par suite, être écartée ;
En ce qui concerne le permis de construire du 20 août 2012 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées (...) par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Loire : " L'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) ; / - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat dressé par huissier le 16 mars 2007 produit par Mme A...et dont M. et Mme E... se bornent à faire valoir l'ancienneté et l'imprécision sans produire eux-mêmes d'élément tendant à remettre en cause l'exactitude de ses énonciations à la date des décisions en litige, que le projet critiqué se trouve à moins de 50 mètres de bâtiments d'élevage accueillant des bovins et relevant de l'exploitation agricole implantée de l'autre côté de la voie communale n° 6 sur un terrain dont la requérante est copropriétaire indivise ; que, dans ces conditions et alors que l'implantation du projet n'a pour l'essentiel pas été affectée par le permis modificatif du 14 avril 2014, Mme A...est fondée à soutenir que le permis de construire qu'elle conteste a été délivré en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Loire et que ce permis ainsi que la décision de la préfète de la Loire du 22 novembre 2012 rejetant son recours hiérarchique doivent être annulés ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 14 avril 2014 :
10. Considérant que l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 20 août 2012 par lequel le maire de Chenereilles a délivré un permis de construire aux époux E...a pour conséquence de priver de base légale le permis de construire modificatif accordé à ces derniers le 14 avril 2014 ; que, dans ces conditions, Mme A...est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1406984, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 avril 2014 et, d'autre part, à demander l'annulation de cet arrêté ;
11. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que MmeA..., d'une part, et M. et MmeE..., d'autre part, présentent au titre de leurs frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 1208451-1304138 et n° 1406984 du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés du maire de Chenereilles des 20 août 2012 et 14 avril 2014 ainsi que la décision de la préfète de la Loire du 22 novembre 2012 rejetant le recours hiérarchique de Mme A... sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A...et les conclusions de M. et Mme E...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à M. et Mme C... et Marie-Noëlle E...ainsi qu'à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera adressée pour information :
- au préfet de la Loire ;
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N°s 15LY03012, 15LY03017
mg