1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant du refus de titre de séjour : l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à reprendre les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sans examiner lui-même la situation du requérant ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : la décision est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes ; l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité albanaise, né le 19 septembre 1969, déclare être entré en France le 18 janvier 2012 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; qu'il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2014 ; que, par arrêté du 19 mars 2015, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'un titre de séjour a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A...; que, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, cette demande a été rejetée ; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié lui avait été refusé, le préfet du Rhône était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, le préfet du Rhône se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A...et de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il reprend les conclusions des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, doivent être écartés comme inopérants ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
5. Considérant que, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; qu'en revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en va ainsi, notamment, si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté que le préfet a, subsidiairement, procédé à l'examen de la situation de M. A...dans le cadre de son pouvoir de régularisation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal administratif de Lyon, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant sont opérants à l'encontre de l'arrêté en litige ;
7. Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il est père de deux enfants âgés de onze et six ans à la date de l'arrêté qu'il conteste, lesquels vivent chez leur mère dont il s'est séparé en 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-trois ans, n'est entré en France que depuis trois ans et a été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le 11 février 2014, à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et à une interdiction d'entrer en contact avec son épouse ; que, dès lors, eu égard à la faible durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que le refus en litige pourrait comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A...a été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le 11 février 2014, à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et à une interdiction d'entrer en contact avec son épouse ; que si l'intéressé affirme qu'il continue à entretenir des liens avec ses enfants et participe financièrement à leur entretien, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, quand bien-même la décision contestée aurait pour conséquence de l'éloigner de ses enfants, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 8, M. A...n'est pas fondé à invoquer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
11. Considérant que compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que, si M. A...soutient qu'il a été contraint de fuir l'Albanie à la suite des persécutions dont il aurait fait l'objet en raison de ses activités militantes au sein du parti socialiste d'Albanie, il n'établit pas, par son récit, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
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N° 15LY03586