Résumé de la décision
La SARL HTB a contesté un jugement du tribunal administratif de Lyon, qui avait rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2008 et 2009. Elle soutenait être éligible au taux réduit de 15 % prévu par l'article 219 du code général des impôts, en raison d'une détention majoritaire par des personnes physiques. Cependant, la cour a confirmé le jugement contesté, estimant que la SARL HTB n'avait pas prouvé qu'elle remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier de ce taux réduit.
Arguments pertinents
1. Charge de la preuve : La cour a rappelé que la SARL HTB est responsable de prouver qu'elle remplit les conditions d'application du taux réduit (arrêt de la cour). L'administration fiscale a émis des doutes sur la structure de capital de la société, soutenant que la détention par MAIE Holding SA, société suisse, ne répondait pas aux exigences de détention par des personnes physiques.
2. Détention par des personnes physiques : Le juge a indiqué que la SARL HTB n’a pas démontré que MAIE Holding SA était détenue à hauteur de 75 % par des personnes physiques, ce qui est requis selon l'article 219 du code général des impôts. La cour précise que les simples affirmations de la société MAIE Holding SA, sans preuves probantes, ne sauraient suffire.
> "La société requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle remplit les conditions d'application du taux réduit."
3. Discrimination et atteinte aux libertés : Enfin, la cour a rejeté les arguments selon lesquels l’exigence de prouver que les associés de MAIE Holding SA étaient des personnes physiques constituerait une discrimination ou une restriction à la liberté d’établissement et de circulation des capitaux.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 219 : Cet article stipule que pour pouvoir bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés, le capital des entreprises doit être détenu par des personnes physiques ou par des sociétés répondant aux mêmes conditions. La cour s’est fondée sur ce texte pour vérifier les affirmations de la SARL HTB.
> "Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques."
2. Charge de la preuve : La cour rappelle que la charge de la preuve incombe à la SARL HTB pour démontrer son éligibilité au taux réduit, soutenant ainsi le principe de responsabilité du requérant dans le contentieux fiscal.
3. Convention Franco-Suisse : La cour a considéré que les exigences de preuve ne constituaient ni discrimination ni restriction à la liberté d’établissement et de circulation, en mettant l'accent sur la nécessité de conformité avec les lois fiscales en vigueur.
En somme, la décision souligne l'importance de la justesse des déclarations fiscales et de la responsabilité du contribuable en matière de preuves pour bénéficier d'avantages fiscaux.