Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars 2016 et 13 mars 2017, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration ne les a pas informés de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition contestée ; ainsi, l'article L. 76B du livre des procédures fiscales a été méconnu, alors même que la teneur du renseignement était nécessairement connue d'eux ;
- en ayant recours à la procédure de redressement contradictoire, l'administration a commis un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que : l'administration n'ayant pas obtenu d'information dans le cadre d'un droit de communication auprès de tiers, les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peuvent être invoquées en l'espèce ; en tout état de cause, la teneur des renseignements sur lesquels l'administration s'est fondée était nécessairement connue des intéressés, ce qui n'a pas eu pour effet de les priver de la possibilité de contester utilement le redressement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que le 28 mars 2008, M. et Mme B... ont cédé à la SARL Air Climatisation Energie, pour un montant de 342 000 euros, la totalité des parts sociales qu'ils détenaient dans la société CM Distribution, à raison de 250 parts pour M. B... et de 225 parts pour son épouse ; que l'administration les a mis en demeure le 3 novembre 2011 de déposer une déclaration n° 2074 relative aux plus-values ou profits réalisés sur les cessions de valeurs mobilières ; que les intéressés n'ont pas répondu à ces mises en demeure ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, l'administration leur a notifié le 8 décembre 2011 l'imposition de cette plus-value selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que les impositions en résultant ont été mises en recouvrement les 30 avril et 15 juillet 2012 ; que M. et Mme B... font appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à raison de cette rectification ;
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration a adressé aux intéressés, le 3 novembre 2011, des mises en demeure de déposer une déclaration n° 2074 relative aux plus-values ou profits réalisés sur les cessions de valeurs mobilières ne faisait pas obstacle à l'engagement de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en se bornant à faire valoir que l'administration aurait eu, par l'envoi de ces mises en demeure, l'intention d'engager une procédure de taxation d'office qui ne pouvait être conduite à son terme eu égard au délai de prescription, les requérants ne démontrent pas que l'administration, qui ne les a privés d'aucune garantie, aurait commis un détournement de procédure ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
4. Considérant que l'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée ; que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé ; que, toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie ;
5. Considérant que les requérants soutiennent que la proposition de rectification du 8 décembre 2011 ne mentionne pas l'origine de l'information obtenue par l'administration selon laquelle ils ont procédé, le 28 mars 2008, à la vente des parts sociales qu'ils détenaient dans la société CM Distribution, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour établir l'imposition en litige, l'administration se soit fondée sur des informations obtenues de tiers ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme B...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner, en application de ces dispositions, à une amende de 5 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B... sont condamnés à payer une amende de 5 000 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances. Il en sera adressé copie au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
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N° 16LY00885