Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2016, Mme F..., représentée par DSC Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de
quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre est entaché d'erreur d'appréciation, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet ayant illégalement refusé à son époux un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l'Yonne qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2016.
Mme F... épouse E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C...F...épouseE..., ressortissante sri-lankaise née le 14 mars 1976, est entrée en France, selon ses déclarations, le 9 octobre 2012, accompagnée de son mari et de leur fils ; que sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides des 3 septembre 2014 et 27 mai 2015, respectivement confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 11 mars et 16 octobre 2015 ; que, par décisions du 23 février 2016, le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que Mme F... relève appel du jugement du 11 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme F... et prescrire son éloignement, le préfet de l'Yonne s'est notamment fondé sur la situation familiale et personnelle de l'intéressée en relevant en particulier la circonstance qu'ayant vu sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade rejetée, son époux avait fait l'objet le même jour d'une mesure d'éloignement ; que, toutefois, la cour de céans a, par arrêt de ce jour, annulé le refus de titre de séjour opposé le 23 février 2016 à l'époux de la requérante ainsi que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; que, dans ces conditions, Mme F...est fondée à soutenir que les décisions du 23 avril 2016 dont elle a fait l'objet, prises en considération de décisions illégales, sont elles-mêmes entachées d'illégalité ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2016 prises à son encontre ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Yonne délivre une carte de séjour temporaire à Mme F... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de se prononcer à nouveau sur la situation de Mme F... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que Mme F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à MeA..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600859 du 11 juillet 2016 du tribunal administratif de Dijon et les décisions du 23 février 2016 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé à Mme F... un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de mise en exécution de cette obligation sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de réexaminer la situation de Mme F... au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me A...en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...G..., épouseE..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne ainsi qu'au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Auxerre.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Juan Segado et Mme B...D... premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 16LY02930
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