Par un jugement n° 1501427 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et a mis à leur charge le versement d'une somme de 800 euros à la commune de Bozel, d'une part, et à M. A..., d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 avril 2017 et un mémoire enregistré le 27 août 2018 qui n'a pas été communiqué, Mmes I... etE... G... et M. F... G..., représentés par la SELARL BG avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2017 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 3 octobre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bozel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le plan local d'urbanisme (PLU) de Bozel est illégal au regard des dispositions combinées des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'urbanisme en ce que les règles applicables en secteur Ng ne permettent pas d'assurer l'insertion des constructions dans l'environnement et le maintien du caractère naturel de la zone comme ces dispositions l'imposent dans les secteurs de taille et de capacité limitées dont elles autorisent la création ;
- le secteur Ng dans lequel se situe le projet ne peut être regardé comme un secteur de capacité limitée ;
- le PLU étant illégal, le permis méconnaît les dispositions du règlement de la zone NC du POS remis en vigueur ;
- le moyen de M. A... selon lequel, dans le cas où le PLU serait déclaré illégal, il y aurait lieu d'appliquer le règlement national d'urbanisme et non le POS dès lors que celui-ci est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classe sa parcelle en zone NC, est infondé.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2018, la commune de Bozel, représentée par la SELARL Ligas-Raymond et Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les consorts G...de justifier leur avoir notifié leur recours contentieux ainsi qu'au pétitionnaire en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le moyen soulevé, tiré de l'exception d'illégalité de son PLU, n'est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2018, M. H... A..., représenté par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des consorts G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, les consorts G...ne justifiant pas de leur intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLU, n'est pas fondé ;
- à titre subsidiaire, si le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLU avait pour effet de remettre rétroactivement l'ancien POS en vigueur, ce POS est illégal en ce qu'il classe la parcelle d'assiette du projet en zone NC en méconnaissance de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme ; le projet ne méconnait pas les dispositions du règlement national d'urbanisme (RNU) dès lors applicable, puisqu'il se situe dans les parties urbanisées de la commune.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 août 2018 par une ordonnance du 30 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations, de Me D... pour les consortsG..., celles de Me C... pour M. A..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Bozel ;
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts G...relèvent appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 3 octobre 2014 par laquelle le maire de la commune de Bozel a délivré à M. A... un permis de construire cinq garages, pour une surface totale créée de 87 m², sur la parcelle cadastrée section C n° 2958, située en zone naturelle et en secteur Ng, au lieudit Les Contamines et de la décision du maire de Bozel du 12 janvier 2015 rejetant leur recours gracieux contre ce permis.
Sur la légalité du permis de construire du 3 octobre 2014 :
2. Aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs (...) délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 (...) ". Et aux termes de l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014 en vertu du IV de l'article 157 de la loi n° 2014-366 : " 14° (...)Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. ".
3. Il ressort du règlement de la zone N du PLU de Bozel que les secteurs Ng se définissent comme des " zones naturelles destinées à recevoir uniquement des garages ", qu'ils correspondent à des " zones difficiles à urbaniser " et " permettent de répondre à un certain besoin de stationnement ". Toutefois, il ne ressort ni du rapport de présentation ni du règlement qu'en créant ces secteurs Ng, les auteurs du PLU de Bozel auraient entendu faire application des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme citées au point précédent permettant, en zone naturelle agricole ou forestière d'instituer des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité du PLU de Bozel au regard des dispositions combinées des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'urbanisme en soutenant que les règles applicables dans le secteur Ng ne permettraient pas d'assurer le maintien du caractère naturel de la zone en méconnaissance du 14° de l'article L. 123-1-5 du même code.
4. Les requérants ne démontrant pas l'illégalité du PLU de Bozel en ce qu'il comporte un secteur Ng au sein duquel le terrain d'assiette du projet est implanté, ils ne sont pas fondés à soutenir que le règlement de la zone NC du POS, remis en vigueur du fait d'une telle illégalité, ne permettrait pas la réalisation du projet de M. A....
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que les consorts G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les consorts G...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Bozel, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des consorts G...le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bozel et le versement d'une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A....
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts G...est rejetée.
Article 2 : Mme I... G..., Mme E... G... et M. F... G... verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la commune de Bozel, d'une part, et à M. A..., d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... G..., première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Bozel et à M. H... A....
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 février 2019.
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 17LY01620
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