Par un jugement n° 1503597 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juin 2017 et deux mémoires enregistrés les 23 février et 21 août 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme M... C..., M. et Mme A..., Mme G..., M. et Mme H... et M. et Mme L..., représentés par la SELARL Urban Conseil, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2017 ;
2°) d'annuler cette décision de non-opposition à déclaration préalable du maire de Rillieux-la-Pape du 10 novembre 2014 ainsi que la décision du 5 février 2015 rejetant leur recours gracieux contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, l'avis du gestionnaire de voirie sur le projet n'ayant pas été recueilli au cours de l'instruction ;
- l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme a été méconnu en ce que l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'une autorisation préalable de lotir ; le projet, qui ne s'implante que sur une partie de la parcelle cadastrée CH n° 81 nécessite une division de propriété en vue de bâtir au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet, dont l'implantation n'est justifiée par aucune nécessité technique, relevait des règles particulières d'implantation prévues par les paragraphes 6.4.2 et 7.3.2 des articles UI 6 et UI 7 du règlement de la communauté urbaine de Lyon ; les règles générales d'implantation prescrites aux articles UI 6 et UI 7 du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lyon étaient seules applicables et ont été méconnues par le projet ;
- le projet méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme en ce que l'ouvrage projeté, situé à mois de quarante mètres de leurs habitations et à moins de deux cent mètres d'une crèche, présente un risque pour la sécurité publique, ou porte atteinte au principe de précaution défini par l'article 5 de la Charte de l'Environnement, rendu opposable aux autorisations d'urbanisme en vertu de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2018, M. et Mme L... déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2017, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt pour agir et s'étant contentés de reprendre à l'identique l'ensemble de leurs moyens et conclusions de première instance en appel en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2018, la société Bouygues Telecom, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir, et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 septembre 2018 par une ordonnance du 28 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour Mme C... et autres, celles de Me J... pour la commune de Rillieux-la-Pape ainsi que celles de Me B... pour la société Bouygues Telecom ;
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement des épouxL... :
1. Par mémoire du 21 août 2018, M. et Mme L... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 novembre 2014 :
2. Mme C... et autres demandent l'annulation du jugement du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2014 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Bouygues Telecom en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle située 1246 chemin du Champs de Lière à Rillieux-la-Pape, classée en zone Ui du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine de Lyon, devenue la métropole de Lyon, ainsi que de la décision du 5 février 2015 rejetant leur recours gracieux.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ". Si les requérants font valoir que le dossier de demande d'autorisation préalable ne comporte pas l'avis de la communauté urbaine de Lyon, gestionnaire de la voirie, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet avis n'était pas nécessaire dès lors que le portillon prévu par le projet pour accéder à l'ouvrage autorisé ne constitue pas un accès au sens des dispositions précitées et qu'il ne prévoit pas de modification de l'accès existant au terrain d'implantation donnant sur la voie publique dénommée Chemin du Champ de Lière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19. (...) ". La location d'un emplacement pour l'implantation d'une station radioélectrique et des équipements annexes, consentie à la société Bouygues Telecom en vertu d'un contrat de bail conclu avec la SCI Mabelfida, n'a pas pour effet d'opérer une division de la parcelle d'assiette du projet en vue de la création de lots destinés à être bâtis. Dès lors, le projet, qui ne porte pas sur la création d'un lotissement, n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration préalable au titre de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 UI du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lyon, devenue métropole de Lyon, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : " 6.4.1 Règle générale : / Les constructions doivent être implantées, par rapport à la limite de référence, à une distance (D) au plus égale aux deux tiers du linéaire de la façade du terrain d'implantation sur voie, sans pouvoir être supérieure à 25 mètres, ni inférieure à 5 mètres. Ce minimum de 5 mètres est porté à 10 mètres le long des voies constituant une limite de la zone UI et ne donnant pas accès au terrain d'assiette de la construction. / Sur les terrains d'une superficie inférieure ou égale à 1 000 m², les constructions doivent être implantées à une distance (D) de la limite de référence au moins égale à 5 mètres (...). / 6.4.2 Règles particulières (...) Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : / (...) - réalisation d'équipements publics ou d'intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés différemment ; - réalisation d'équipements techniques liés (...) aux différents réseaux (...) ". Aux termes de l'article 7 UI de ce même règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.3.1 Règle générale : (...) / b. limites latérales / Les constructions peuvent être implantées sur les limites latérales ou en retrait. / Dans le cas d'une implantation des constructions en retrait, ce dernier doit être au moins égal à 4 mètres (...) / c. limites de zone / Les constructions doivent être implantées à une distance (D) au moins égale à 10 mètres des limites de la zone UI jouxtant une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitat. / Toutefois, cette distance est réduite à 5 mètres pour les constructions implantées sur les terrains d'une superficie inférieure ou égale à 1 000 m². / 7.3.2 Règles particulières : (...) / Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : (...) / - réalisation d'équipements publics ou d'intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation particulière ; - réalisation d'équipements techniques liés (...) aux différents réseaux (...) ".
6. Si les requérants soutiennent que les installations projetées ne respectent pas le retrait imposé, tant par rapport aux limites de référence que par rapport à la limite séparative du lot créé et à la limite de la zone UI, par les règles générales figurant aux articles 6 UI et 7 UI du règlement du PLU citées au point précédent, la station relais projetée, réalisée pour les besoins d'un réseau de téléphonie mobile couvrant l'ensemble du territoire, relève de la catégorie des " équipements techniques liés aux différents réseaux ", pour lesquels le règlement du PLU a prévu, en matière d'implantation, des règles particulières. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les règles générales de retrait énoncées aux dispositions des articles UI 6 et UI 7 du règlement qui ne sont pas opposables au projet en litige.
7. En quatrième lieu, les requérants réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux leur moyen tiré de ce que l'arrêté du maire de Rillieux-la-Pape du 10 novembre 2014 méconnaît les dispositions combinées des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme en ce qu'il présente un risque pour la sécurité publique et porte atteinte au principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'Environnement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rillieux-la-Pape et la société Bouygues Telecom, que Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Rillieux-la-Pape, d'une part, et à la société Bouygues Telecom, d'autre part.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme L....
Article 2 : La requête de Mme C... et autres est rejetée.
Article 3 : Mme C..., M. et Mme A..., Mme G..., M. et Mme H... et M. et MmeTremorin verseront solidairement à la commune de Rillieux-la-Pape, d'une part, et à la société Bouygues Telecom, d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M... C..., première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Rillieux-la-Pape et à la société Bouygues Telecom.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 février 2019.
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 17LY02399
md