Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 février 2018, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler totalement l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris en violation de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 7 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 2 juin 1971, est entrée en France le 30 octobre 2012 selon ses déclarations. Le 14 décembre 2015, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'arrêté du 27 juillet 2017 :
2. Aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Aux termes de l'article 7 de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : / (...) b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil. (...) 2. Le droit au séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'Etat membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) " . Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes.
3. Mme B... ne conteste pas le motif que lui oppose le préfet de l'Isère dans son arrêté du 27 juillet 2017 en litige, tiré de ce que la reconnaissance de paternité de son fils Ike a été souscrite frauduleusement par un ressortissant français. Mme B..., qui a seulement sollicité le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de parent de cet enfant français et qui n'a pas invoqué à l'appui de sa demande sa qualité de parent d'un citoyen de l'Union européenne, ne saurait utilement se prévaloir de la nationalité espagnole de son autre enfant mineur pour soutenir qu'elle bénéficierait d'un droit au séjour en application des dispositions précitées et que le refus de titre de séjour qu'elle conteste aurait pour effet de contraindre sa fille Evelyn à quitter le territoire de l'Union. Dès lors, le moyen selon lequel le préfet a méconnu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les dispositions de la directive du 29 avril 2004 citées au point 2, doit être écarté.
4. Mme B... réitère également en appel ses moyens selon lesquels le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 juillet 2017 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocate, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 février 2019.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY01621
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