Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 janvier et 19 novembre 2018, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par le cabinet d'avocats CLDAA, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Le Garage devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Le Garage la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en l'absence d'urgence à réaliser les travaux et alors que l'article L. 132-2 du code de la construction et de l'habitation relatif à l'obligation d'entretien des façades est applicable dans la commune, les travaux envisagés ne pouvaient concerner la modification d'une partie seulement de la façade sans porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, et que c'est à bon droit que, compte tenu du caractère des lieux et de la nature du projet, la décision d'opposition en litige a été prise sur le fondement de l'article UA 11 du PLU de la commune et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2018 ainsi qu'un mémoire enregistré le 21 novembre 2018 qui n'a pas été communiqué, la SCI Le Garage, représentée par la SELARL Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 novembre 2018 par une ordonnance du 14 novembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains, ainsi que celles de Me A... pour la SCI Le Garage ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Garage a déposé en mairie de Saint-Gervais-les-Bains une déclaration préalable en vue du ravalement d'un élément de la façade nord du bâtiment dont elle est propriétaire situé avenue du Mont d'Arbois. Par arrêté du 23 juin 2015, confirmé sur recours gracieux le 6 août suivant, le maire de Saint-Gervais-les-Bains s'est opposé aux travaux ayant fait l'objet de cette déclaration préalable. La commune de Saint-Gervais-les-Bains relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions à la demande de la SCI Le Garage.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 111-21 alors en vigueur du code de l'urbanisme, dont l'article UA 11 du PLU de Saint-Gervais-les-Bains reprend pour partie la substance : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
3. La partie haute de la façade devant faire l'objet des travaux déclarés par la SCI Le Garage est constituée d'une ancienne paroi en matériau translucide jaune surplombant un élément maçonné et, pour le reste, d'un mur peint en rouge. Le projet en litige porte sur la réfection, sur environ 9 m², de l'élément maçonné mentionné ci-dessus et sa peinture en rouge.
4. Pour faire opposition aux travaux déclarés par la SCI Le Garage, le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et sur la circonstance qu'en l'absence d'urgence avérée impliquant l'exécution de travaux partiels, ces travaux auraient dû porter sur l'ensemble de la façade en question, dont l'aspect porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour annuler cette décision d'opposition, le tribunal administratif a accueilli les moyens de la SCI Le Garage selon lesquels le maire avait, d'une part, en relevant l'absence de nécessité de travaux partiels, fondé son opposition sur des considérations étrangères au droit de l'urbanisme et, d'autre part, en retenant que le projet portait atteinte au caractère des lieux, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Au soutien de sa requête, la commune de Saint-Gervais-les-Bains fait valoir le caractère inesthétique de la partie revêtue de plaque ondulée translucide de la façade en cause et expose que cette façade est visible depuis des espaces publics, en particulier depuis le site inscrit que constitue le jardin-belvédère situé à proximité de la mairie. La commune fait également valoir que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation autorisant le maire à enjoindre aux propriétaires de procéder au ravalement de leur immeuble sont applicables sur le territoire de la commune.
6. La possibilité que la loi offre au maire d'enjoindre au propriétaire concerné de procéder au ravalement des façades de son immeuble est sans incidence sur la légalité des décisions en litige, et aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que des travaux portant sur une façade portent sur l'intégralité de celle-ci.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que la façade en litige, au ravalement et à la mise en couleur de laquelle le maire de Saint-Gervais-les-Bains ne s'est pas opposé en 2010, aurait fait l'objet de travaux exécutés en méconnaissance des règles et prescriptions d'urbanisme dont une régularisation d'ensemble aurait ainsi dû être envisagée ou dont les travaux projetés auraient ainsi pour effet de conforter l'illégalité.
8. Il ne ressort pas davantage du dossier, eu égard en particulier à leur faible importance et aux caractéristiques de la façade sur laquelle ils portent, que les travaux en litige seraient en eux-mêmes de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants au sens et pour l'application des dispositions des articles UA 11 du PLU de Saint-Gervais-les-Bains et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Gervais-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions de son maire des 23 juin et 6 août 2015.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Saint-Gervais-les-Bains demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la SCI Le Garage, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Le Garage.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Gervais-les-Bains est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Gervais-les-Bains versera à la SCI Le Garage la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à la SCI Le Garage.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2019.
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N° 18LY00141