Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2015, Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 janvier 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 20 mars 2014 mentionnées ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas examiné sa demande présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen complet de sa demande également sur ce fondement ;
- le principe général d'être entendu a été méconnu ;
- le caractère contradictoire de la procédure a été violé ;
- son fils vit en France et sa fille en Russie ; elle ne peut vivre ni en Arménie, où sa communauté est persécutée, ni en Russie ; elle est veuve ; dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- l'obligation de quitter le territoire français est sans base légale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Le rapport de M. Picard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née en 1962 et entrée en France, selon ses déclarations, en 2011, relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de réfugiée, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, par la décision de refus de séjour contestée, le préfet a uniquement entendu se prononcer sur l'admission au séjour de Mme B...au titre de l'asile, à l'exclusion de la demande dont elle l'avait également saisi par un courrier du 17 décembre 2013 pour la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen invoqué en première instance par l'intéressée, tiré de ce que faute de répondre à la demande qu'elle avait présentée sur ce dernier fondement, le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation, était inopérant ; que, par suite, en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal n'a commis aucune irrégularité ;
3. Considérant qu'en retenant, comme le préfet dans le refus de séjour contesté, que le décès de l'époux de Mme B...n'était pas établi, alors que ce point a été soumis au débat contentieux, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et n'a donc pas davantage entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
Sur la légalité des décisions en litige :
4. Considérant que, comme il vient d'être dit, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or, qui ne s'est pas prononcé, par la décision en litige, sur la demande que Mme B...a présentée le 17 décembre 2013 à l'effet d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée, est inopérant ;
5. Considérant que MmeB..., qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée et tout au long de l'instruction de sa demande, n'établit pas que, postérieurement aux décisions contestées, elle aurait été empêchée de faire valoir les éléments de fait qu'elle a notamment exposés dans son courrier du 17 décembre 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être qu'écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a quitté l'Arménie avec sa famille en 2000 pour rejoindre la Russie, que son mari et leurs deux enfants ont acquis la nationalité russe, que son mari a été assassiné en 2010 pour des raisons ethniques, que son fils a obtenu le statut de réfugié en France, où il réside avec son épouse et leurs enfants, et que sa fille demeure toujours en Russie ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B...a vécu l'essentiel de son existence en dehors du territoire, étant en particulier demeurée en Arménie jusqu'à l'âge de trente-huit ans, qu'elle est entrée récemment en France, rien ne permettant de dire que sa présence aux côtés de son fils serait indispensable, qu'elle serait dépourvue de toute attache, notamment familiale, en Arménie et que, en raison de ses origines yézides, elle s'y trouverait menacée ; que, dès lors, eu égard aux buts en vue desquels il est intervenu, le refus de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ces stipulations n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de Mme B... ;
8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
9. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 15LY00659
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