Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2015, Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 12 juin 2014 mentionnées ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'y a pas, en particulier, de traitement approprié en République démocratique du Congo, notamment pas de médicaments génériques ou équivalents à ceux qui lui sont prescrits ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'obligation de quitter le territoire français est sans base légale ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est sans base légale et viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard,
- et les observations de Me Drahy, avocat de MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante de République démocratique du Congo (RDC) née en 1967 et entrée en France en 2012, relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 12 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;
Sur la légalité des décisions en litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...). " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant qu'il résulte de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 23 avril 2014 que l'état de santé de la requérante, qui souffre d'un état anxio-dépressif sévère, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'aucun traitement approprié n'existe pas son pays d'origine et que les soins nécessités par son état doivent être poursuivis pendant deux ans ;
5. Considérant que, devant la cour, Mme A...a produit des documents médicaux circonstanciés dont il ressort qu'elle suit un traitement nécessaire à son état de santé associant différents médicaments indisponibles en RDC, dont les effets combinés " ne peuvent être obtenus par l'administration d'autres principes actifs " ; que les éléments d'information générale que le préfet avait présentés en première instance, auxquels il se borne à faire référence en appel, ne permettent pas de tenir pour avérée la possibilité pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte et des informations précises qu'elle a fournies, d'être soignée dans son pays d'origine et d'y bénéficier de médicaments ou de principes actifs adaptés à sa pathologie ; que, dans ces conditions, le refus de titre contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est donc entaché d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de Mme A... nécessite qu'elle soit, à ce jour, autorisée à séjourner en France ; que, dès lors, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet du Rhône lui délivre un titre de séjour, mais implique seulement qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède à un nouvel examen de sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Drahy, avocat de MmeA..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2015 et les décisions du préfet du Rhône du 12 juin 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Drahy la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 15LY01042
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