Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. B..., qui souhaitait annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble daté du 9 juillet 2015. Celui-ci avait lui-même rejeté la demande de M. B... pour l'obtention d'un titre de séjour en France. M. B... soutenait que le préfet lui aurait opposé un refus injustifié lié à son absence de présentation personnelle. Toutefois, la Cour a considéré que le préfet n'avait pas émis de décision formelle susceptible de recours, et que l'ensemble des demandes et courriers s'inscrivaient dans un cadre administratif d'instruction.
Arguments pertinents
1. Absence de Décision Sujette à Recours : Le préfet, dans sa réponse du 23 mai 2014, rappelait simplement les conditions nécessaires à la soumission d'une demande de titre de séjour, sans émettre de décision formelle. La Cour a noté que "cette lettre, qui se borne à rappeler les modalités de demande d'un titre de séjour, ne comporte aucune décision" et qu'elle ne constituait donc pas un acte susceptible de recours.
2. Rejet de la Demande de Titre de Séjour : Le tribunal a jugé que M. B... n’était pas fondé à contester le jugement qui avait rejeté sa demande initiale, affirmant ainsi que "M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande".
3. Injonctions et Frais de Justice : Les demandes subsidiaires de M. B..., tant en matière d'injonction que concernant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ont également été rejetées.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article précise les conditions dans lesquelles un étranger peut demander un titre de séjour pour motif exceptionnel. La mise en œuvre de ces conditions dépend fondamentalement de la présentation d'une demande complète et d'une décision administrative formelle, ce qui n’a pas été respecté dans le cas présent.
2. Code de justice administrative - Article R. 611-8 : Ce texte permet au président de la formation de jugement de dispenser l'affaire d’instruction. En application de cette disposition, la Cour a pu statuer rapidement sur le recours de M. B..., sans nécessiter d’instructions détaillées, soulignant l'absence de fondement solide dans sa demande.
3. Circulaire du 28 novembre 2012 : Bien que M. B... invoque cette circulaire pour appuyer son droit à une analyse de sa situation, la Cour a déterminé qu'aucune des conditions requises pour le dépôt d'une demande n’avait été remplie. Par conséquent, cette référence n'affecte pas le rejet initial de sa demande.
En conclusion, la cour a, par le biais de ces différentes interprétations légales, validé le rejet des demandes de M. B..., considérant que toutes les procédures nécessaires n’avaient pas été respectées de manière suffisamment rigoureuse pour qu’une décision favorable soit envisagée.