Par un jugement n° 1300468-1306721 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit aux demandes de l'association Vivre à Soyans, a annulé ces permis de construire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2015, la commune de Soyans, représentée par la société d'avocats Champauzac, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2015 ;
2°) de rejeter les demandes de l'association Vivre à Soyans devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'association Vivre à Soyans le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la première demande de l'association Vivre à Soyans, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012, était irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- l'arrêté du 8 octobre 2013 du maire de Soyans n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2016, la commune de Soyans conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre qu'eu égard à son objet statutaire, l'association Vivre à Soyans n'était pas recevable à contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, les permis litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La commune de Soyans a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le cabinet Champauzac, avocat de la commune de Soyans.
1. Considérant que par arrêté du 10 mai 2012, le maire de la commune de Soyans a, au nom de l'Etat, accordé un permis de construire un hangar agricole à M.A..., sur la parcelle cadastrée AB 133 d'une superficie de 3 841 m² qu'il exploite, lieu-dit Quatre Noyers ; que par un nouvel arrêté du 8 octobre 2013, et après approbation du plan local d'urbanisme de la commune par délibération du 15 février 2013, le maire a, pour le même projet, et sur le même terrain d'assiette, délivré au nom de la commune un nouveau permis de construire à M. A... ; que la commune de Soyans relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel, sur la demande de l'association Vivre à Soyans, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces permis de construire ;
Sur recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté du 10 mai 2012 a été pris par le maire de Soyans au nom de l'Etat ; que, dès lors, la commune de Soyans n'avait pas la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal administratif de Grenoble, dans laquelle l'association Vivre à Soyans demandait l'annulation de cette décision ; que, par suite, la commune est, faute d'intérêt, irrecevable à faire appel du jugement attaqué en tant qu'il statue sur cette demande ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 octobre 2013 :
4. Considérant que l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Soyans a accordé un second permis de construire un hangar agricole à M. A...a été édicté au nom de la commune, laquelle est ainsi recevable à faire appel du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande dirigée contre cette seconde décision ;
5. Considérant que l'association Vivre à Soyans, qui a pour objet statutaire " la préservation de la qualité de vie des habitants de la commune de Soyans et la préservation de l'environnement de la commune ", justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les arrêtés par lesquels le maire de Soyans a accordé à M. A...un permis de construire pour l'édification, sur le territoire de la commune, d'un vaste hangar agricole ; que, par suite, la fin de non-recevoir que lui oppose la commune de Soyans doit, en tout état de cause, être écartée ;
6. Considérant que le permis de construire a été délivré par la commune à M. A... le 8 octobre 2013 sous l'empire du plan local d'urbanisme dont s'était dotée la commune par délibération du 15 février 2013 ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement de ce plan, relatif à l'" Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords " : " 11-1 règles générale / Par leur volume leur architecture, les matériaux employés et leurs couleurs les constructions devront être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage naturel. (...) 11-4 pour les bâtiments d'exploitation les bardages en bois sont recommandés et les bardages métalliques sont autorisés à condition qu'ils soient laqués dans une teinte permettant une bonne insertion paysagère (...) " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
8. Considérant, en premier lieu, que le tribunal a fondé l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2013 sur les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable au projet contesté, ainsi que d'une erreur de droit commise pour leur application ; que ces dispositions, qui ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a apprécié la légalité de la décision en litige au regard de ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, dont la méconnaissance était invoquée par l'association demanderesse ; que, par suite, la commune de Soyans ne saurait utilement se prévaloir, pour critiquer les motifs du jugement attaqué, du moyen tiré de ce qu'elle aurait fait une exacte application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
9. Considérant, en second lieu, que pour s'assurer de l'insertion paysagère du projet, l'arrêté contesté du 8 octobre 2013 se borne, en son article 2, à prescrire une haie discontinue en façade ouest, et à indiquer que l'aspect et la teinte des matériaux retenus ne devront pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; qu'en s'en remettant de la sorte au bénéficiaire du permis pour définir librement la teinte et l'aspect du hangar métallique envisagé et, ainsi, apprécier sa bonne insertion paysagère, le maire de Soyans a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit, pour l'application des dispositions de l'article 11-1 du PLU ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Soyans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire du 8 octobre 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Vivre à Soyans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Soyans au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Soyans est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Soyans, à l'association Vivre à Soyans, au ministre du logement et de l'habitat durable et à M. C...A....
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 15LY03651
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