Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- un traitement approprié à l'état de santé de M. C...existe en République démocratique du Congo.
La requête a été communiquée à M. C...par une lettre du 31 août 2015, dont il a accusé réception le 2 septembre 2015.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2016, après la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué, M. C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun traitement approprié à son état de santé n'est disponible dans son pays d'origine.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- et les observations de Me A...substituant Me Schürmann, avocat de M.C....
Une note en délibéré, présentée pour M.C..., a été enregistrée le 23 mars 2016.
1. Considérant que, par un jugement du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 12 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 5 août 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 18 octobre 1975 qui réside en France depuis le 10 juillet 2012 selon ses déclarations, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que le préfet de l'Isère s'est écarté de cet avis en se fondant sur la liste des médicaments essentiels de RDC, sur des éléments d'information fournis par le médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa le 5 septembre 2013, qui indique notamment que la pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes de la RDC et que, s'agissant des médicaments, toutes les spécialités usuelles sont disponibles à Kinshasa, ainsi que sur des éléments d'information fournis par le conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur le 8 septembre 2014 ; que M. C...ne justifie pas que les soins existants en RDC seraient inadaptés à sa pathologie, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles psychiatriques dont il est atteint auraient effectivement et directement pour origine des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine ; que, si certains des médicaments prescrits à M. C...ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels de RDC produite par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucune autre substance active équivalente ne serait disponible dans ce pays ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision en litige portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...;
6. Considérant que Mme Pascale Préveirault, secrétaire général adjoint de la préfecture, signataire des décisions contestées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère en date du 17 avril 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté ;
7. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour, qui n'est pas stéréotypée et qui contient l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
8. Considérant que le préfet de l'Isère produit l'avis émis le 5 août 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de M. C...; que cet avis comporte le nom, le prénom et la signature de son auteur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en l'absence de justification de la réalité de la saisine du médecin de l'agence régionale de santé et de l'identité du médecin, la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière manque en fait ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un Tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
10. Considérant que si M. C...soutient qu'il sera persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, relatifs à la situation personnelle de M.C..., les décisions en litige ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles pourraient comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête relatif à la régularité du jugement attaqué, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 12 février 2015 ;
13. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du conseil de M. C...tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501570 du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. C...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 15LY02481
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