Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 18 mars 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2016 ;
2°) de suspendre l'exécution des permis de construire n° 074083 15 A 0030 et n° 074083 15 A 0032 des 6 et 8 octobre 2015.
Il soutient que :
- les deux projets sont en zone rouge du plan de prévention des risques adopté en 2013 et annexé au plan local d'urbanisme comme servitude par arrêté du 1er octobre 2013 ; le secteur d'implantation des projets - " Les Gardires " - est en zone d'aléa moyen 31G2 de " glissement de terrain " ; le classement en zone rouge du secteur est justifié ; l'aléa moyen du risque dans ce secteur est justifié ; la zone rouge résulte du croisement entre l'aléa - moyen - et les enjeux - secteur naturel non urbanisé ; le principe de ne pas urbaniser un secteur naturel soumis à un aléa notoire conduit à traduire en zones rouges les zones naturelles soumises à un aléa moyen ;
- la zone concernée était naturelle, non bâtie et boisée ; les projets méconnaissent la loi Montagne, étant à l'écart des parties urbanisées du bourg.
Par des mémoires enregistrés les 11 et 31 mars 2016, M. F...A..., Mme C... A... et M. E...B...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le paragraphe III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme a été respecté ;
- le classement du terrain concerné en zone rouge du plan de prévention des risques est illégal ; le secteur n'est pas naturel et la carte des enjeux, qui ne fait pas apparaître toutes les constructions, est erronée et obsolète ; le risque de glissement de terrain est très limité.
Par un mémoire enregistré les 11 mars 2016, la commune de Combloux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le plan de prévention des risques n'est pas applicable en l'espèce ; le risque de glissement de terrain est très limité ; les projets, comportant en particulier un rehaussement et un drainage, ont intégré ce risque ;
- les parcelles sont en zone urbanisable du plan local d'urbanisme et un classement en zone bleue du plan local d'urbanisme aurait dû être retenu.
Par ordonnance du 1er mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2016.
Par ordonnance du 29 mars 2016, l'instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de M.D..., représentant le préfet de la Haute-Savoie, celles de Me Mollion, avocat de la commune de Combloux, et celles de MeG..., représentant la SCP Ballaloud, Aladel, avocat de M. et Mme A...et M. B....
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Combloux, a été enregistrée le 6 avril 2016.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme A...et M. B..., a été enregistrée le 7 avril 2016 ;
1. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de l'ordonnance du 29 janvier 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la suspension de l'exécution de deux permis que le maire de Combloux a accordés à M. et Mme A...ainsi qu'à M. B...le 6 octobre 2015 sous le n° 074 083 15 A 0032 et à la commune de Combloux le 8 octobre 2015 sous le n° 074 083 15 A 0030 pour l'édification, respectivement, de deux chalets et d'un chalet au lieu-dit Le Vernay, en secteur UB du plan local d'urbanisme ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; que, selon le troisième alinéa de cet article, il est fait droit à la demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat " si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 145-3, alors en vigueur, du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 122-7 : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. /Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes produites par les parties ainsi que du plan cadastral que, malgré la plus grande proximité de deux petites dépendances, dont un garage, le lieu d'implantation des projets contestés se trouve à plusieurs dizaines de mètres des sept chalets les moins éloignés, regroupés plus au sud ; que le terrain d'assiette de ces projets est séparé de six de ces chalets par une voie privée ; qu'il ressort également des documents photographiques versés au dossier, en particulier ceux produits par les bénéficiaires des permis, que, jusqu'aux coupes d'arbres très récemment pratiquées pour y implanter des constructions, le terrain en litige se trouvait isolé de ce groupe d'habitations par des boisements importants ; qu'il apparaît que, malgré les remaniements dont il a ainsi fait l'objet, ce terrain demeure compris dans une partie du territoire communal qui a conservé un caractère naturel très marqué, nettement distincte du compartiment de terrains auquel appartiennent cet ensemble d'habitations mais également d'autres constructions, présentes plus au sud ; que bien qu'aisément raccordables aux réseaux et situés, comme ces dernières constructions, du même côté de la voie communale du Vernay, dans une zone classée UB au plan d'urbanisme et dont la commune entend renforcer l'urbanisation, les projets litigieux ne sauraient, dans ces conditions, être regardés comme s'inscrivant dans la continuité d'un hameau ou d'un groupe de constructions existant au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des permis contestés ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) " ; que, selon l'article L. 562-4 du même code, le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, qui vaut servitude d'utilité publique, est annexé au plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant que le terrain d'assiette des projets en litige est classé en zone rouge 31 X du plan de prévention des risques approuvé le 31 juillet 2013 par le préfet de la Haute-Savoie où, en raison de risques de glissements de terrain, " toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu'elle soit, y compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (...) est interdite " ;
7. Considérant que la carte des aléas de ce plan a classé le secteur d'implantation des projets en zone d'aléa moyen 31G2 de " glissement de terrain ", définie comme une " zone en marge de glissements actifs mais présentant également des indices d'activités passées et d'importantes circulations d'eau à faible profondeur, drainées par le ruisseau des Gardines " ; que l'avis du service de restauration des terrains en montagne (RTM), auquel se réfère le préfet de la Haute-Savoie dans un courrier du 5 mars 2015 adressé au maire de Combloux, qui confirme cette analyse, indique que " identifier un aléa faible sur cette zone serait optimiste " ; que l'étude " Equaterre sud-est " du 31 octobre 2014, réalisée à la demande de M.B..., qui rappelle que le " fluage correspond à des mouvements lents dus à des sollicitations atteignant le domaine plastique du sol ", relève qu'un " risque de fluage de la couverture d'altération sur le substratum compact du site " existe, mais que si ce risque, compte tenu de la pente générale du terrain, est " relativement faible au niveau des chalets ", il est " cependant entretenu par les venues d'eau de versant naturellement mal drainé, saturant la couverture d'altération et dégradant les caractéristiques mécaniques des matériaux " ; que l'étude " Geo-Arve " du 14 août 2015, commandée par la commune de Combloux, ne s'écarte pas des conclusions de cette étude ; qu'ainsi, ces deux derniers documents ne remettent pas sérieusement en cause l'analyse du service RTM ;
8. Considérant qu'il apparaît que, à la date d'approbation du plan de prévention des risques, bien que classé en zone urbanisable UB du plan d'urbanisme, le terrain d'assiette des projets était vierge de toute construction ; que, comme il a été dit précédemment, les projets en litige se situent en discontinuité de tout hameau ou groupe de constructions existant au sens du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que, dans ces circonstances, le classement en zone rouge de ce terrain qui, compte tenu du niveau d'aléa dont il est grevé, est destiné à prévenir toute aggravation des risques d'atteinte aux personnes ou aux biens générés par les phénomènes de glissements de terrains relevés dans le secteur, même si ces derniers n'ont pas à ce jour effectivement affecté le terrain ici concerné et si, par ailleurs, ils pourraient être atténués par un système de drainage, ne procède d'aucune appréciation manifestement erronée ;
9. Considérant que, dès lors, et alors même que des terrains voisins, qui présentent des caractéristiques comparables au terrain concerné, mais sont urbanisés et classés en zone bleue du plan de prévention des risques où, sous certaines conditions, les constructions sont autorisées, les intimés ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du classement du terrain d'assiette de leurs projets en zone rouge de ce plan ;
10. Considérant que, dans ces conditions, et même si les projets en cause prévoient le rehaussement des chalets ainsi qu'un drainage du terrain d'assiette, le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques paraît également de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des autorisations de construire en litige ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeA..., M. B...et la commune de Combloux, qui ont la qualité de parties perdantes dans la présente instance, bénéficient d'une somme au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance nos 1600110-1600112 du 29 janvier 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Les arrêtés du maire de Combloux des 6 et 8 octobre 2015 sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal administratif de Grenoble ait statué sur le déféré du préfet de la Haute-Savoie tendant à l'annulation de ces permis de construire.
Article 3 : Les conclusions de M. et MmeA..., de M. B...et de la commune de Combloux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du logement et de l'habitat durable, à M. F... A..., à Mme C...A..., à M. E...B...et à la commune de Combloux. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 16LY00480
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