Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 24 décembre 2014, la SARL Movida Production, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 mars 2014 ;
2°) de lui accorder, dans la mesure demandée, le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 596 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée par le ministre est nouvelle en appel ;
- la règle qu'il invoque ne se rapporte pas à la recevabilité de la réclamation mais à la prescription ;
- le bénéfice du crédit d'impôt pouvait être demandé dans le délai de réclamation ;
- les métiers de graphiste, infographiste et maquettiste sont des métiers d'art au sens de l'arrêté du 12 décembre 2003 ; au titre des trois exercices en litige, a été rempli le critère tenant à ce que les charges de personnel afférentes aux salariés exerçant un des métiers d'art représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;
- une prestation de services peut constituer un produit nouveau au sens de l'article 244 quater O du code général des impôts ; ses prestations, qui sont des biens meubles corporels et peuvent consister en la création d'un design, d'une forme ou d'un " packaging ", présentent un caractère unique et sont exécutées en fonction des demandes de chaque client ;
- pour le calcul du crédit d'impôt, sont à prendre en compte les salaires et charges sociales afférents à MM.G..., I..., J..., F..., A...et B...au titre de l'exercice clos en 2009, à MM.G..., I..., J..., A...et B...au titre de l'exercice clos en 2010, à MM.G..., I..., J..., F..., A..., B..., E...et K...ainsi qu'à Mmes C...et H...au titre de l'exercice clos en 2011 ; le ministre ne peut lui reprocher pour la première fois en appel d'avoir pris en compte les salaires versés à M.G..., qui au demeurant est infographiste ;
- d'autres sociétés exerçant la même activité ont bénéficié du crédit d'impôt ; cependant, elle n'entend pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2014 et 30 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers de l'art est subordonné à la souscription de la déclaration spéciale avec le relevé, mentionné à l'article 360 de l'annexe III au code général des impôts, portant liquidation du solde de l'impôt sur les sociétés et présenté au comptable au plus tard le 15 du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice concerné ; ainsi, les déclarations spéciales relatives aux exercices litigieux, jointes par la requérante à sa réclamation du 5 octobre 2012, ont été déposées tardivement ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Movida Production relève appel du jugement du 11 mars 2014, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, à concurrence des sommes respectives de 35 620 euros, 27 360 euros et 38 027 euros ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III (...) ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; / 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ; / (...) 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; / 6° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles prévoient est réservé aux entreprises concevant des nouveaux produits, c'est-à-dire à celles qui, soit conçoivent des biens se distinguant, par leur apparence ou par leur fonctionnalité, des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes, soit élaborent des prestations de services qui, par les moyens qu'elles nécessitent ou par leur finalité, diffèrent de celles antérieurement réalisées ;
3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au terme de son instruction et compte tenu des éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Movida Production a pour activité la conception et la réalisation de compositions graphiques, notamment sur supports numériques, ou audiovisuelles, d'une part, et de sites internet, d'autre part ; que cette activité inclut en particulier le design de biens de consommation, pour certains à l'état de prototypes, élaborés par ses clients, et de décors de jeux vidéos ; que ces biens meubles incorporels, tels qu'ils sont décrits, notamment, dans les pièces jointes à la requête, témoignent certes d'un travail créatif ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils procéderaient de la mise en oeuvre de moyens spécifiques et se distingueraient, par leur apparence ou leur fonctionnalité, des biens de même type existants ; que, dans ces conditions, et alors même que chacun de ces biens serait unique et répondrait à une demande spécifique du client, la SARL Movida Production ne peut être regardée comme concevant au sens et pour l'application de l'article 244 quater O du code général des impôts, des produits nouveaux ; que, dès lors, elle n'est pas au nombre des entreprises auxquelles cet article réserve le bénéfice du crédit d'impôt qu'il prévoit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL Movida Production n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SARL Movida Production demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Movida Production est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Movida Production et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01224