Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2014 et 2 septembre 2015, la commune de Laval, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mai 2014 ;
2°) de rejeter la demande de M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M.A... le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la circonstance que les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale ont été commis en dehors du service et qu'ils n'ont pas porté atteinte à la réputation de l'administration, ne suffit pas à exclure toute sanction disciplinaire dès lors que la gravité de ces faits les rend incompatibles avec les fonctions exercées par l'intéressé ; en l'espèce, M. A...exerçait en dernier lieu des fonctions d'agent d'accueil à la bibliothèque municipale, ce qui le mettait en contact notamment avec un nombre important d'enfants et d'adolescents ;
- l'action disciplinaire n'est pas enfermée dans un délai déterminé ; dès lors peu importe que les faits à l'origine de la condamnation pénale soient anciens et que la ville de Laval n'ait pas mis la procédure disciplinaire en oeuvre sitôt l'arrêt condamnant M. A...en appel ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les faits commis par l'intéressé ont porté atteinte au bon fonctionnement du service, compte tenu de leur nature et de leur gravité et de l'impact très fort sur les collègues ;
- nonobstant l'absence de condamnation à une peine complémentaire interdisant d'exercer une fonction publique, le maire n'a, compte tenu de la gravité des faits et de leur retentissement sur le service, pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant la sanction de révocation de M.A... ;
- la circonstance que l'agent était en congé de longue durée à la date de la décision contestée, ne peut que rester sans incidence sur l'appréciation de la compatibilité de la condamnation avec les fonctions exercées par l'agent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2014 et 1er octobre 2015, M. B... A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la commune de Laval le versement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient la ville de Laval, il lui appartenait de prendre en considération les faits postérieurs à sa condamnation pénale, et en particulier son état de santé qui rendait inenvisageable sa reprise du travail, pour apprécier l'existence d'une faute disciplinaire et le degré de la sanction à infliger ;
- le maire de Laval l'a admis, par arrêté du 23 juillet 2015, à la retraite pour invalidité ;
- les autres moyens soulevés par la ville de Laval ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...-du-Tertre, représentant la commune de Laval, et de MeC..., représentant M.A....
1. Considérant que M.A..., adjoint technique territorial principal, exerçant les fonctions d'agent d'accueil à la bibliothèque municipale de Laval, a été condamné par la cour d'assises du département de la Mayenne, le 22 avril 2009, à huit années d'emprisonnement pour des faits de viols sur mineur de 15 ans par ascendant commis entre 1989 et 1993, et que cette condamnation a été aggravée par la cour d'assises d'appel de la Sarthe, le 26 mai 2010, pour être portée à dix années ; que ces faits ont donné lieu à une procédure disciplinaire diligentée par la ville de Laval ; que le conseil de discipline de la fonction publique territoriale de la Mayenne a, le 5 juillet 2013, émis un avis favorable à la sanction de révocation de l'intéressé ; que par un arrêté du 25 juillet 2013, le maire a prononcé cette sanction de révocation ; que par la présente requête la commune de Laval relève appel du jugement n°1306802 du 14 mai 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du maire de Laval ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; que la circonstance que des agissements ont été commis par un agent public en dehors de son service et n'ont pas porté atteinte à la réputation de l'administration, faute d'avoir été divulgués, ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par l'intéressé ;
3. Considérant que si les faits rappelés au point 1 du présent arrêt ont été commis en dehors du service, il ressort des pièces du dossier que les experts psychiatres qui ont examiné M. A...au cours de l'année 2011 ont estimé notamment que " ... le déni complet présenté par le sujet ne (peut) exclure un nouveau passage à l'acte et une certaine dangerosité criminelle, s'il se retrouvait en présence d'une victime " ; que dans ces conditions et alors que les fonctions d'agent d'accueil à la bibliothèque municipale exercées en dernier lieu par l'intéressé risquaient de le mettre en relations avec des mineurs, la commune de Laval est fondée à soutenir que les faits objet de la condamnation pénale sont constitutifs d'une faute disciplinaire alors même qu'ils n'avaient pas été accomplis dans l'exercice des fonctions et qu'ils étaient antérieurs de plusieurs années à la sanction contestée ;
4. Considérant que la circonstance que l'intéressé bénéficiait d'un congé de maladie depuis 2008, puis d'un congé de longue durée à compter de 2011, ne faisait pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre, y compris celle de la révocation ; que la circonstance qu'en raison de son état de santé M. A...a sollicité sa mise en retraite pour invalidité par lettre du 5 juillet 2013, et que le maire de Laval a fait droit à cette demande par un arrêté du 23 juillet 2015, postérieurement à la décision prononçant sa révocation, demeure ainsi sans incidence sur la légalité de cette sanction ; que de même M. A...ne peut utilement se prévaloir du fait, au demeurant non établi, qu'il aurait dû être admis à faire valoir son droit à la retraite dès sa levée d'écrou, initialement prévue en 2017 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Laval est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a estimé que l'arrêté du maire de Laval du 25 juillet 2013 était entaché d'une erreur d'appréciation et l'a annulé pour ce motif ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le tribunal administratif que devant la cour à l'encontre de l'arrêté contesté du maire de Laval ;
Sur les autres moyens invoqués par M.A... :
7. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre à la cour d'y statuer ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983: " Le fonctionnaire, à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance des défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier" ; que l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dispose que : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M A...a été informé par courrier du 30 mai 2013 de la possibilité de consulter son dossier individuel ; qu'il a mandaté sa compagne et un représentant syndical, qui ont exercé pour son compte le droit de consultation du dossier de l'intéressé le 7 juin 2013 ; qu'en réponse au courriel du 19 juin 2013 par lequel le conseil de M. A...a demandé qu'une copie de ce dossier lui soit transmise, la commune de Laval a indiqué, par courrier du 20 juin 2013, que le dossier était consultable en mairie, que le droit d'accès avait déjà été mis en oeuvre et qu'il n'y avait pas eu d'éléments nouveaux depuis lors, et que l'affaire serait examinée par le conseil de discipline le 5 juillet suivant ; que le conseil de M. A...n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été empêchée de venir consulter le dossier en mairie, ou avoir mandaté en vain une tierce personne pour le faire en son nom, et que l'intéressé n'a pas été ainsi privé de son droit d'accès à son dossier individuel ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par le maire, régulièrement identifié par ses nom et prénom, et investi du pouvoir de nommer M. A...et de mettre fin à ses fonctions ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit dès lors être écarté ;
11. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté du 25 juillet 2013 que celui-ci mentionne les textes applicables à la procédure disciplinaire et relate les faits à l'origine de la condamnation pénale de M.A..., en précisant qu'ils sont incompatibles avec les missions d'accueil à la bibliothèque municipale et contraires à l'honneur et au devoir de moralité des fonctionnaires, et qu'ils mettent dès lors en cause la réputation du service ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit comme en fait ;
12. Considérant que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale ; que si elle décide néanmoins de différer sa décision en matière disciplinaire jusqu'à ce que le juge pénal ait statué, il lui incombe, dans le choix de la sanction qu'elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une sanction prononcée pour des faits anciens, d'apprécier, eu égard notamment au temps écoulé depuis que la faute a été commise, à la nature et à la gravité de celle-ci et au comportement ultérieur de l'agent, si la sanction prononcée présente un caractère proportionné ;
13. Considérant qu'eu égard à l'extrême gravité des manquements aux obligations de moralité et de dignité que révèlent les faits pour lesquels M. A...a été pénalement sanctionné, incompatibles avec la qualité d'agent public de l'intéressé et qui ont été de nature à porter atteinte à la réputation de l'administration et à jeter le discrédit sur ses agents, la sanction disciplinaire de révocation qui lui a été infligée ne peut être regardée comme disproportionnée ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Laval est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire du 25 juillet 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Laval d'une somme de 1 000 euros à ce même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mai 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative formées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : M. A...versera à la commune de Laval une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laval et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 avril 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01834