Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2014 et 15 juillet 2015, la SA SMAC, représentée par MeA..., a demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels d'impôts, majorations et intérêts de retard y afférents mis à sa charge au titre des années et exercices 2007 à 2009 dans le cadre de la solidarité financière, prévue à l'article 1724 quater du code général des impôts, qui la lie à la société CEM 45 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions en litige au titre de 2007 et 2008 et leur réduction au titre de 2009 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 21 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 juillet 2015, la SA SMAC demande à la cour, à l'appui de sa requête enregistrée le 24 septembre 2014 sous le numéro 14NT02476, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail dont l'a saisi le Conseil d'Etat par une décision n° 386430 du 5 juin 2015, en application des dispositions de l'article R. 771-6 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts et les deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail sont applicables au litige et n'ont pas déjà été examinés et déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- les dispositions litigieuses portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux principes de présomption d'innocence, de responsabilité personnelle, de personnalité des peines, de proportionnalité et d'individualisation des peines protégés par les articles 8 et 9 de la Déclaration ;
- par une décision n° 386430 du 5 juin 2015, le Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil Constitutionnel la même question prioritaire de constitutionnalité que celle qui est en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour de ne pas faire droit à la transmission demandée.
Il fait valoir que les dispositions litigieuses ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment ses articles 2, 8, 9 et 17 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
- le code général des impôts, notamment son article 1724 quater ;
- le code du travail, notamment les deux premiers alinéas de son article L. 8222-2 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que la société anonyme (SA) SMAC, qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment, a sous-traité une partie de ses chantiers à la société à responsabilité limitée CEM 45 ; que la société CEM 45 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2010, laquelle a abouti à l'envoi d'une proposition de rectification et à la rédaction d'un procès-verbal de travail dissimulé ; que la société CEM 45 n'ayant pas acquitté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à la suite de ces contrôles, l'administration a recherché la société SMAC en paiement des impôts dus par son sous-traitant au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts ; qu'elle a mis en oeuvre cette solidarité le 10 août 2012 par un avis de mise en recouvrement portant sur la somme de 81 144 euros ; que la société SMAC a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents, mis à sa charge au titre des années et exercices 2007 à 2009 dans le cadre de sa solidarité financière avec la société CEM 45, subsidiairement, la décharge des impositions en litige au titre de 2007 et 2008 et leur réduction au titre de 2009 ; que, par jugement du 31 juillet 2014 dont la société SMAC a relevé appel, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives aux pénalités pour opposition à contrôle fiscal, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par mémoire distinct, la SA SMAC demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1724 quater du code général des impôts et des premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail dont l'a saisi le Conseil d'Etat par une décision du 5 juin 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° / Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3°/ La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux " ; qu'aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité " ; qu'aux termes de l'article R. 771-11 du même code : " La question prioritaire de constitutionnalité soulevée pour la première fois devant les cours administratives d'appel est soumise aux mêmes règles qu'en première instance. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 771-6 de ce code de justice : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu' à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. " ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts, issu du décret du 1er avril 2008 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, qui reprend, en substance, dans ce code, des dispositions législatives elles-mêmes issues de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) : " Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 8222-2 du code du travail : " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :/ 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;(...) " ;
5. Considérant que la société SMAC soutient que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et porte atteinte aux principes de présomption d'innocence, de responsabilité personnelle, de personnalité des peines, de proportionnalité et d'individualisation des peines protégés par les articles 8 et 9 de la Déclaration ;
6. Considérant toutefois que le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, déclaré conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 14, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail ; qu'aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée soit renvoyée au Conseil d'Etat ; qu'il n'y a plus lieu de surseoir à statuer sur la requête, enregistrée le 24 septembre 2014 sous le n° 1402476, présentée par la société SMAC ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a lieu ni de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société anonyme SMAC ni de surseoir à statuer sur la requête, enregistrée le 24 septembre 2014 sous le n° 1402476, présentée par la société SMAC.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme SMAC et au ministre des finances et des comptes publics.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2015
F. BATAILLE
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N° 14NT024764
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