Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 décembre 2014 et les 14 janvier et 7 mars 2016, Mme A...B..., représentée par Me Rousseau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au consul général de France à Conakry, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée n'est pas motivée au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant D...B..., protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de visa méconnaît le principe général du droit applicable aux réfugiés de l'unité de la famille ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le lien de filiation est établi par l'acte de naissance de sa fille et par un jugement supplétif ;
- la commission de recours a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de visa méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la réalité de son lien de filiation avec D...B...et d'une erreur de fait relativement à la possession d'état, dont elle justifie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2015 et 18 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'acte de naissance de D...B...et l'acte de décès de son père allégué ne permettent pas d'établir le lien de filiation entre l'enfant et la requérante ; dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante guinéenne née en 1982, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 31 mars 2006 ; qu'à la suite de cette décision, elle a demandé à faire venir en France l'enfant D...B..., née le 12 avril 1995, demeurant... ; qu'après avoir rejeté ses deux précédentes demandes de visa, les autorités consulaires françaises à Conakry ont à nouveau refusé, par décision du 20 avril 2012, la délivrance d'un visa de long séjour à D...B... ; que le recours formé contre ce refus a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme B... soutient que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de ce que le refus de visa opposé à D...B...aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'une part, le tribunal, qui a régulièrement analysé dans les visas du jugement attaqué le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, pouvait se dispenser de répondre à ce moyen, lequel était inopérant en l'absence de lien de filiation établi entre la requérante et le jeune fille pour laquelle le visa a été demandé ; que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier de première instance que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas soulevé devant le tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant que la requérante, qui a la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, n'a, en revanche, pas celle de réfugiée statutaire ; qu'il ne ressort pas du dossier et n'est d'ailleurs pas été allégué que la requérante serait bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial ; que D...B...n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux 3° à 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors et conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du même code, la décision implicite de rejet contestée n'était pas soumise à une obligation de motivation ; que le moyen tiré de son absence ou insuffisance de motivation ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Considérant, en premier lieu, que le principe d'unité de la famille, principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, n'est pas applicable aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, définie tant par la directive du 29 avril 2004, abrogée et remplacée par celle du 13 décembre 2011 à compter du 21 décembre 2013, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, que par les dispositions de droit interne qui en assurent la transposition ; qu'il en résulte que le bénéficiaire de la protection subsidiaire n'était pas titulaire en cette qualité, à la date de la décision en litige, d'un droit à ce que son conjoint et ses enfants mineurs demeurés à l'étranger le rejoignent en France ; que la procédure dite de " rapprochement familial de réfugié statutaire " est, en conséquence, inapplicable au bénéficiaire de la protection subsidiaire qui souhaite que son conjoint et ses enfants mineurs demeurés à l'étranger soient autorisés à le rejoindre en France ;
5. Considérant, en second lieu, que l'administration est en droit de refuser la délivrance de visas de long séjour à des personnes se disant membres de la famille d'une personne à laquelle a été reconnu en France le bénéfice de la protection subsidiaire, lorsque le lien familial, matrimonial ou de filiation, n'est pas établi, notamment en raison de l'absence de caractère probant des documents d'état civil présentés pour établir ce lien ;
6. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir le lien de filiation allégué, Mme B...a produit un extrait d'acte de naissance selon lequel l'enfant D...B...est née le 12 avril 1995 à Conakry et a été déclarée par son père, E...B..., alors qu'il résulte des propres écritures de la requérante que son enfant serait née au Sénégal et que son père aurait refusé de la reconnaître ; que si Mme B...a également produit un jugement supplétif en date du 10 octobre 2011 rendu par le tribunal de première instance de Kaloum sur le fondement des dispositions de l'article 193 du code civil guinéen, lequel prévoit qu'en cas de déclaration de naissance tardive, l'officier de l'état civil ne peut la relater dans ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par la juridiction compétente de la région dans laquelle est né l'enfant, ce document n'est de nature, alors que la requérante se prévaut toujours de l'existence de l'acte de naissance de sa fille et que sa transcription sur les registres d'état civil n'est pas établie, ni à écarter les incohérences qui subsistent entre les propres déclarations de la requérante ni à lever les doutes sur le lien de filiation entre l'enfant et la requérante ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté que le document présenté comme étant l'acte de décès du père, dressé le 25 juin 2004 alors que le décès serait intervenu le 15 juin 2000, n'est pas conforme au code civil guinéen ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de visa litigieuse au motif que les documents produits ne permettaient pas de tenir pour établi le lien de filiation ;
8. Considérant que l'article 311-14 du code civil dispose que " la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance des enfants " ; qu'il en résulte que la preuve de la filiation au moyen de la possession d'état peut être accueillie si la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant admettait un mode de preuve comparable ; qu'en outre, l'article 311-1 du code civil énonce que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; que l'article 311-2 du même code ajoute que " la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque " ; que, si la requérante se prévaut de ses déclarations faites à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de transferts de somme d'argent effectués à compter du mois d'avril 2014, et de trois attestations datant de septembre 2014, une possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque, qui ne saurait résulter des seules déclarations de la requérante à l'OFPRA, ne peut, toutefois, être regardée comme établie et ce, à supposer qu'à la date de naissance de Mlle D...B..., la loi guinéenne admettait un mode de preuve comparable à la possession d'état ;
9. Considérant, enfin, que Mme B...ne peut utilement invoquer les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de résident " à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (... ) et à ses enfants (...) " ; que les liens familiaux allégués n'étant pas établis, elle ne peut davantage utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 avril 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03327