Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2014 ;
2°) d'ordonner la restitution de la somme de 9 502 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008, de la somme de 61 678 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009, de la somme de 2 616 euros au titre des contributions sociales de l'année 2008 et de la somme de 18 658 euros au titre des contributions sociales de l'année 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie par la production du bilan de la société Prolev Finances établi le 31 janvier 2012 et d'une attestation de l'expert-comptable de cette société avoir procédé au remboursement des sommes inscrites au débit de son compte courant dans cette société les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 ;
- il justifie s'être acquitté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2008 et 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables à hauteur de la somme de 2 368 euros en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 ;
- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 17 mars 2016 et n'a pas communiqué.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Prolev Finances, dont M. C... était associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2007 au 31 août 2010 à l'issue de laquelle l'administration a regardé les soldes débiteurs du compte courant d'associé ouvert au nom de M. et Mme C... dans les écritures de cette société comme des revenus distribués par cette dernière ; que les sommes de 23 780 euros et de 154 195 euros ont été imposées, respectivement au titre de l'année 2008 et de l'année 2009, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du a de l'article 111 du code général des impôts ; que M. C... relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 correspondant à ces revenus distribués ;
Sur la demande de restitution :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts, le remboursement au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ouvre droit à la restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu ; que l'article 49 ter de la même annexe ajoute que la somme à restituer résulte de la différence entre le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté et le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement, et que ce décompte est opéré sur le principal des droits à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales ; que l'article 49 quinquies de cette annexe prévoit que cette restitution intervient sur réclamation formée auprès du directeur des services fiscaux au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré et qu'elle est subordonnée, notamment, à la production d'une attestation du comptable public justifiant du paiement de l'impôt ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :
3. Considérant, en premier lieu, que le droit à restitution ouvert par le dernier alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts est subordonné au paiement effectif des impositions procédant de la taxation de sommes regardées comme distribuées ; que si M. C...s'est intégralement acquitté de la somme de 5 356 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour l'année 2008, il résulte du bordereau de situation émis le 15 juin 2012 par le pôle de recouvrement que M. C...restait redevable à cette date, à laquelle il a adressé sa demande de restitution à l'administration fiscale, d'une somme de 11 757 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009 ; que, dans ces conditions, et alors même que le montant total des acomptes payés sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 2009 est supérieur à celui de la somme théorique à restituer au titre de la même année, il n'établit pas avoir effectivement payé, avant le dépôt de sa demande de restitution, l'intégralité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu procédant de la taxation des sommes regardées comme distribuées au titre de l'année 2009 ;
4. Considérant, en second lieu, que le droit à restitution ouvert par le dernier alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts est également subordonné à la justification du remboursement effectif à la personne morale qui les avait versées des sommes mises à la disposition des associés à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; que M. C...soutient qu'il justifie du remboursement des sommes portées au débit de son compte courant d'associé dans les comptes de la SARL Prolev au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 dès lors qu'au 31 janvier 2012, date de clôture de l'exercice social de cette société, le solde de ce compte était nul ainsi que l'expert-comptable de la société en atteste ; que toutefois, et malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par l'administration le 18 juin 2012, M. C...ne produit pas les écritures de régularisation comptable passées au titre de l'exercice clos en 2012 justifiant du remboursement des sommes de 23 780 euros et de 154 195 euros ; qu'il suit de là qu'il ne peut être regardé comme ayant procédé au remboursement des sommes portées au débit de son compte courant d'associé ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales :
5. Considérant que les contributions sociales ne sont pas au nombre des impositions visées à l'article 49 quater de l'annexe III au code général des impôts dont la restitution est prévue par l'article 49 bis de la même annexe ; que, par suite, M.C..., n'est pas fondé à demander la restitution des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-Rousseau Le président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03310