Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2014, M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 avril 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté ministériel collectif du 17 décembre 2012 en tant qu'il décide son changement de discipline à compter du 1er septembre 2012.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'indique l'arrêté contesté il n'a ni sollicité ni accepté de changer de discipline, par suite l'arrêté individuel du 8 janvier 2013 ne lui est pas applicable ;
- ce changement de discipline prend irrégulièrement effet rétroactif au 1er septembre 2012 ;
- la décision contestée lui fait grief en ce qu'elle autoriserait l'éducation nationale, par application des dispositions du décret n°50-581 du 25 mai 1950, à le nommer sans son accord sur d'autres niveaux, notamment dans l'hypothèse d'une mesure de carte scolaire ou de complément de service, ce qui constitue une modification substantielle de sa situation statutaire ;
- l'obligation d'enseigner s'exerce à titre principal dans le niveau et la spécialité de formation et de recrutement de l'enseignant ; le décret du 25 mai 1950 prévoit d'ailleurs que " Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent. / Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts " ;
- la réforme du lycée et la restructuration consécutive de la filière STI2D, si elle justifie le recrutement de nouveaux professeurs dans les quatre nouvelles disciplines créées, ne peut que rester sans effet sur la discipline de recrutement des professeurs titulaires ;
- la mesure contestée étend artificiellement son domaine de compétence ; or la formation dispensée à cet effet a été très insuffisante, et les modifications substantielles de ses conditions de travail ont eu un impact négatif sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car la décision contestée a le caractère d'une mesure d'ordre intérieur et est par suite insusceptible de recours ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés
Les parties ont, le 16 février 2016, été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de la mesure contestée, qui ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives statutaires du requérant ni n'emporte perte de responsabilités ou de rémunération, constitue une mesure d'ordre intérieur et n'est dès lors pas susceptible de recours.
Deux mémoires présentés par M. A...ont été enregistrés les 25 février 2016 et 25 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant du second degré ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
- l'arrêté du 27 mai 2010 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries " sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) " et " sciences et technologie du laboratoire (STL) " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la réforme de l'organisation du cycle terminal de la voie technologique au lycée, résultant de l'arrêté ministériel susvisé du 27 mai 2010, la série STI " sciences et technologies industrielles " a été remplacée par la série STI2D " sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ", qui s'articule autour de quatre spécialités : architecture et construction, énergies et environnement, innovation technologique et éco-conception, ainsi que système d'information et numérique ; que cette réforme, inscrite à l'article D. 336-3 du code de l'éducation, devait entrer en application à la session 2013 du baccalauréat, soit lors des épreuves anticipées organisées en 2012 ; que pour la mettre en oeuvre, les épreuves des concours de recrutement des professeurs certifiés et agrégés ont été modifiées pour correspondre à ces nouvelles séries et les enseignants déjà recrutés, et dont la discipline de recrutement relevait d'une des spécialités supprimées par les arrêtés interministériels des 17 mars 2011 et 25 novembre 2011, ont été invités à se repositionner au regard de ces nouvelles spécialités, leur option étant modifiable jusqu'à l'année scolaire 2013/2014, et un plan de formation étant mis en place à leur intention ; que MA..., professeur certifié de " génie mécanique option productique " en série STI au lycée Alexis de Tocqueville de Cherbourg-Octeville, n'a pas donné suite aux courriers des 3 et 19 septembre 2012 par lesquels le recteur de l'académie de Caen l'a invité à indiquer la discipline à laquelle il souhaitait être rattaché ; que par un arrêté du 17 décembre 2012, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a rattaché, après avis des inspecteurs d'académie compétents, à compter du 1er septembre 2012, à la discipline " sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie mécanique ", qui semblait la plus proche de celle de son recrutement ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement n°1301141 du 3 avril 2014, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts " ; qu'il résulte de ces dispositions que les enseignants du second degré assurent, à titre principal, leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ;
3. Considérant que M.A..., qui en raison de son rattachement à la discipline susmentionnée a vocation à assurer tous les enseignements relevant du programme de cette discipline, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées au point 2 qui ne concernent que l'attribution accessoire à des professeurs d'enseignements ne relevant pas de leur spécialité pour compléter leur service ;
4. Considérant que dès lors que M.A..., est, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, placé dans une situation statutaire et réglementaire à l'égard de l'administration qui l'emploie, la circonstance qu'il n'a ni sollicité ni accepté la mesure contestée, par laquelle le ministre de l'éducation a fait usage de son pouvoir d'organisation du service à l'effet de mettre en oeuvre la réforme du lycée, ne peut que rester sans incidence sur sa légalité ;
5. Considérant que si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; que par suite, et alors que la mesure contestée devait tenir compte de l'entrée en vigueur de la réforme à la session 2013 du baccalauréat, soit lors des épreuves anticipées organisées en 2012, la circonstance que l'arrêté contesté du 17 décembre 2012 prenne effet à compter du 1er septembre 2012 n'a pas eu pour effet de l'entacher de rétroactivité illégale ;
6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure contestée de " changement de discipline ", consistant en un repositionnement au regard des nouvelles spécialités des séries créées en remplacement de celles supprimées par l'arrêté ministériel du 27 mai 2010 et les arrêtés interministériels des 17 mars et 25 novembre 2011, s'est appliquée dans les mêmes conditions aux enseignants relevant des spécialités ainsi supprimées ; que dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 avril 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 14NT01586