Par un jugement n° 1202038 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a admis les interventions de M. G...et M. E...et annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014, sous le n° 14LY03757, la commune de Voiron demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. H...et F...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de M.H..., M.F..., M. G... et M. E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire en litige ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni l'article UD 4, relatif aux eaux pluviales, du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2015, M.H..., M.F..., M. G...et M. E...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Voiron en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune n'a pas justifié de l'habilitation de son maire à défendre ses intérêts en appel ;
- le permis de construire en litige méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UD 4, relatif aux eaux pluviales, du plan local d'urbanisme de la commune ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal étaient également fondés : le dossier de permis de construire est incomplet et le permis délivré méconnaît les articles UD 1, UD 2, UD 10, UD 11, UD 12 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Voiron et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
II - Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2015, sous le n° 14LY03768, la SCI du Grand Cèdre demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. H...et F...devant le tribunal administratif.
3°) de mettre une somme de 4 500 euros à la charge de M.H..., M.F..., M. G... et M. E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire en litige ne méconnaît pas les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et article UD 4, relatif aux eaux pluviales, du plan local d'urbanisme de la commune ;
- la demande devant le tribunal n'était pas recevable, faute d'intérêt pour agir contre le permis en litige de M. H...et autres ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2015, M.H..., M.F..., M. G...et M. E...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI du Grand Cèdre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ;
- le permis de construire en litige méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UD 4 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal étaient également fondés : le dossier de permis de construire est incomplet et le permis délivré méconnaît les articles UD 1, UD 2, UD 10, UD 11, UD 12 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Voiron.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., représentant la Selarl CDMF-avocats affaires publiques, avocat de M. H...et autres et celles de Me Mouronvalle, avocat de la SCI du Grand Cèdre.
1. Considérant que, par un jugement du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de MM. H...etF..., l'arrêté du 13 février 2012 par lequel le maire de la commune de Voiron a délivré un permis de construire un immeuble collectif d'habitation de 25 logements à la SCI du Grand Cèdre ; que la commune de Voiron, et la SCI du Grand Cèdre relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. H...et autres à la requête de la commune de Voiron :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ;
4. Considérant que la commune de Voiron n'a produit aucune délibération de son conseil municipal habilitant le maire à intenter des actions en justice au nom de la commune ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. H...et autres, tirée du défaut de justification de l'habilitation du maire de Voiron pour relever appel du jugement attaqué, doit être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige doit être relié au boulevard de la République, qui draine la circulation d'un vaste secteur urbain et résidentiel, par une voie privée existante devant être élargie ; que le projet implique la réalisation de 25 logements et de 47 places de stationnement ; que si la visibilité est limitée à cet endroit, le dossier de demande de permis de construire prévoit l'élargissement de " l'îlot sur trottoir coté parcelle " et le permis en litige reprend cet aménagement au titre des prescriptions, en indiquant que les travaux seront à la charge de la SCI bénéficiaire ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le permis de construire en litige a été délivré sous réserve des droits des tiers et la construction projetée ne pourra, au demeurant, être légalement réalisée conformément au permis délivré qu'à la condition que cet aménagement soit effectué ; que la réalisation de cet aménagement ne constituait pas un préalable obligatoire à la délivrance du permis ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'importance du projet et des caractéristiques de la voierie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Voiron : " (...) Eaux pluviales : Elles devront être recueillies indépendamment des eaux usées. Lorsqu'il existe un réseau d'assainissement séparatif, le collecteur d'eaux pluviales ne doit recevoir que ces seules eaux. / L'infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales recueillies sur l'unité foncière. Si l'infiltration est insuffisante le rejet de l'excédant non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. L'excédent d'eau pluviale n'ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau d'assainissement. Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité devront être conçues selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration ...), de préférence à l'utilisation systématique de bassins de rétention. (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le réseau " eaux pluviales " du projet sera raccordé au réseau public et qu'un stockage de 37 m3 sera créé sous les parkings de surface et raccordé au réseau public ; qu'il ressort en particulier de l'étude hydrogéologique préliminaire au traitement des eaux pluviales réalisée en décembre 2011 et complétée par l'étude d'août 2012 jointe à la demande de permis de construire modificatif que l'infiltration est " impossible au droit du projet " ; qu'après analyse de la perméabilité des terrains, des données de pluies et des coefficients de ruissellement, cette étude conclut à une augmentation du débit ruisselé après imperméabilisation accrue du bassin versant et préconise, pour maintenir la situation hydraulique actuelle, une rétention avant rejet à débit limité consistant en un stockage de 37 m3 pour traiter les eaux de pluie d'occurrence de 30 ans issues des 1 910 m² de surface active calculée ; que cette étude, corroborée par celle réalisée le 20 novembre 2014 qui en précise le contenu, fait apparaître que les sondages n'ont pas été limités au droit du bâtiment mais ont été effectués sur l'ensemble du terrain d'assiette du projet et que la très faible capacité d'infiltration dudit terrain ne permet pas la mise en place d'une technique alternative ; que, dès lors, l'infiltration sur l'unité foncière, le rejet vers le milieu naturel et les méthodes alternatives au bassin de rétention n'étant pas possibles, le permis de construire en litige, qui prévoit la réalisation d'un bassin de rétention de 37 m3 ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Voiron ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Voiron pour annuler l'arrêté du 13 février 2012 ;
10. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant devant elle que devant le tribunal ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;
14. Considérant que MM. H...et F...soutiennent que la notice ne justifie pas de l'insertion du projet dans son environnement notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, que le projet architectural ne comporte pas de plan des toitures, que le document graphique d'insertion ne fait apparaître aucune des constructions avoisinantes, ni le paysage et que les documents photographiques ne permettent pas de situer le terrain dans son paysage lointain ; que toutefois, le dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 19 décembre 2013 comportait l'ensemble de ces éléments ; que, par suite, M. H... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande était incomplet ;
15. Considérant que selon le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Voiron, la zone UD est une " zone urbaine à vocation principalement résidentielle où les constructions d'habitations individuelles isolées, jumelées ou groupées et d'habitat intermédiaire ou de petits collectifs sont autorisés en ordre discontinu " ;
16. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu le projet, qui ne comprend que 25 logements et se situe dans un quartier comportant des immeubles et des constructions de gabarits divers, peut être regardé, en particulier au regard de son voisinage et compte tenu de sa taille et de sa capacité, comme un " petit collectif " au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article UD 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans les opérations de logement ou comportant plus de 500 m² de SHON dédiées à l'habitat il sera fait obligation de réaliser au minimum 15 % en logements sociaux de type PLUS-PLAI " ;
18. Considérant qu'en application de ces dispositions, les opérations de logement et les opérations comportant plus de 500 m² de SHON doivent comporter 15 % de logements sociaux ; que contrairement à ce que soutiennent MM. H...etF..., il ressort des termes mêmes de cet article que les auteurs du plan n'ont pas entendu imposer que 15 % de la surface soit dédiée à des logements sociaux ;
19. Considérant que, d'une part, il est constant que le projet autorisé par le permis de construire en litige comporte 25 logements représentant une SHON de 2 003 m² ; que ce projet prévoit quatre logements sociaux, ce qui représente 16 % des logements ; que, d'autre part, si le courrier d'un opérateur social produit par la SCI du Grand Cèdre se borne à évoquer " quatre logements en VEFA ", cette seule indication ne permet pas d'établir que le projet ne comportera pas les quatre logements sociaux mentionnés dans la demande de permis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige méconnaitrait les dispositions précitées de l'article UD 2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
20. Considérant qu'aux termes de l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme de Voiron : " La hauteur des constructions est définie comme suit : - habitations individuelles isolées : 7 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faitage - habitat intermédiaire et petit collectif : 11 mètres sur acrotère ou 12 mètres au faitage. Pour toutes les autres constructions la hauteur ne peut excéder 10 mètres au faitage. " ;
21. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le bâtiment autorisé par le permis de construire contesté constitue une construction de " petit collectif " ; que, dès lors, ce bâtiment présentant une hauteur de 11 mètres, le moyen tiré de ce qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
22. Considérant qu'aux termes de l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme de Voiron : " Remblais et déblais : Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils répondent à un impératif technique et sans la possibilité d'une meilleure adaptation au sol de la construction projetée " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, auquel cet article renvoie : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
23. Considérant, que contrairement à ce que soutiennent MM. H...etF..., il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans joints à la demande de permis de construire, que le projet en litige ne comporte pas la réalisation de déblais ;
24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté ne présente pas un gabarit imposant et se trouve au sein d'un parc aménagé en espace vert ; qu'il est situé dans un quartier composé de maisons individuelles, de petits immeubles et de constructions diverses dont il n'est pas soutenu qu'ils présenteraient un intérêt architectural particulier ; que, dans ces conditions, le permis de construire contesté ne méconnaît pas les dispositions précitées ;
25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-13, alors applicable du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 151-35 : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements " ;
26. Considérant qu'aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Habitat collectif et intermédiaire : il doit être aménagé au moins deux aires de stationnement par unité de 80 m² de SHON affectée au logement dont la moitié en garage couvert " ;
27. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté comporte quatre logements sociaux pour chacun desquels une place de stationnement est prévue, en application des dispositions de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme ; que les autres logements, qui représentent une surface de 1 757 m² de SHON, bénéficient de 43 places de stationnement au total, alors que 42 sont requises en application des dispositions précitées de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
28. Considérant qu'aux termes de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " La totalité de la surface non construite de la parcelle ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées et leur sol traité en privilégiant l'infiltration des eaux de pluie (dallage perméable, pavage, pelouse) (...) Les aires de stationnement devront être plantées d'arbres à hautes tiges à raison d'au moins une unité pour 6 emplacements " ;
29. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 19 décembre 2013 prévoit la plantation de 26 arbres, dont 4 à haute tige, pour 24 places de stationnement réalisées en surface ; que, dès lors, le permis de construire en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par MM. H...et F...devant le tribunal, la SCI du Grand Cèdre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige du 13 février 2012 ;
31. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Voiron soit mise à la charge de M. H...et autres ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. H...et autres soit mise à la charge de la SCI du Grand Cèdre, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme globale de 1 500 euros à la charge de MM. H...et F...au titre des frais exposés par la SCI du Grand Cèdre à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Voiron est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 1202038 du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. H...et M. F...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 4 : M. H...et M. F...verseront une somme globale de 1 500 euros à la SCI du Grand Cèdre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Voiron, à la SCI du Grand Cèdre, à M. A... H..., à M. B... F..., à M. C... G...et à M. D... E....
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N°s 14LY03757, 14LY03768
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