Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 novembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il procède d'une inexacte application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu notamment de ce que ses études revêtent un caractère réel et sérieux ; il méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par une décision du 17 décembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.B....
Par une décision du 15 juin 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M.B... a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité libyenne, né le 8 février 1976, est entré en France le 11 janvier 2005, muni d'un visa de long séjour mention " étudiant " ; qu'il a obtenu le, 23 février 2005, un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui a été renouvelé jusqu'au 10 septembre 2014 ; que l'intéressé en a demandé le renouvellement en dernier lieu le 8 septembre 2014, pour l'année 2014-2015 ; que le 24 juin 2015, le préfet de l'Allier lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...). " ;
4. Considérant que l'article R. 313-7 du même code prévoit que : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit (...) présenter les pièces suivantes : / (...) / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ;
5. Considérant que M. B...n'a pas justifié qu'il était, à la date de la décision en litige, inscrit dans un établissement d'enseignement ou auprès d'un organisme de formation professionnelle, comme l'exigent les dispositions du 2° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de l'Allier a, pour ce motif, refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-7 de ce code ;
6. Considérant que ce refus, qui ne présente aucun caractère discriminatoire, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
8. Considérant que, nonobstant la durée de son séjour en France, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de M.B..., le préfet n'a pas entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences que cette décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de renouveler son titre de séjour ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M.B..., la décision lui faisant l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant que la décision fixant le pays de destination comporte le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'énoncé des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, notamment sa nationalité ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 15LY03789
mg