Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre 2016 et 17 mai 2017, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2016 avec toutes conséquences de droit.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé pouvant avoir accès à un traitement et à un suivi appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;
- il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
- le refus de séjour étant légal, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ne peuvent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2017, M. B...A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont fondé leur décision sur le fait qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo (RDC), le préfet n'apportant pas d'éléments pertinents pour contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé confirmé par les médecins qui le prennent en charge ;
- dès lors qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine, il ne peut espérer y poursuivre une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- ces décisions sont contraires à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision désignant la RDC comme pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre, ainsi que les observations de Me C... pour M.A... ;
1. Considérant que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 5 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé son arrêté du 5 novembre 2015 portant refus d'admettre au séjour M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), obligation pour l'intéressé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, a, d'autre part, enjoint à l'autorité administrative de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a, enfin, mis à la charge de l'Etat le paiement à l'avocat de M. A...d'une somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) a émis, le 2 mars 2015, un avis selon lequel l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans qu'il existe de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour annuler le refus opposé par le préfet à la demande de carte de séjour présentée par M. A...sur le fondement des dispositions citées au point 2 et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision désignant le pays de renvoi, le tribunal administratif a estimé que le préfet n'avait pas apporté d'éléments suffisants permettant de contredire l'avis du médecin de l'ARS en ce qui concerne les possibilités de prise en charge médicale des pathologies de M. A... en RDC et la disponibilité dans ce pays des traitements qui lui sont prescrits ;
4. Considérant que, pour justifier le fait qu'il se soit écarté de l'avis émis par le médecin de l'ARS par lequel il n'est pas lié, le préfet du Rhône se prévaut d'un courriel du médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa du 5 septembre 2013, mentionnant notamment que l'on trouve, dans les pharmacies de la capitale de la RDC, toutes les spécialités usuelles et notamment les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française ou leurs équivalents importés depuis l'Inde, de la liste nationale des médicaments essentiels établie en 2010 par le ministère de la santé publique de RDC avec l'appui notamment de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que des renseignements fournis par la base de données médicales européennes Medical Country of Origin Information (MedCOI) ; que ces éléments sont de nature à établir que les structures sanitaires de RDC sont à même de traiter le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle dont M. A...est atteint ; que, s'agissant du traitement de l'hépatite B chronique active dont il est également atteint, il ressort de ces mêmes éléments, notamment des fiches "MedCOI" produites par le préfet, que le Ténofovir, principe actif du Viread qui est le médicament antirétroviral prescrit à M.A..., est disponible en RDC ; que les certificats médicaux produits par M.A..., qui se bornent, pour celui du docteur Souweine, à décrire ses pathologies ainsi que les caractéristiques du suivi médical dont il bénéficie et à évoquer la disponibilité très aléatoire du Viread en RDC et, pour celui du docteur Koffi, à indiquer qu'il serait souhaitable que M. A...obtienne un titre de séjour pour bénéficier d'un suivi médical en France, ne sont pas de nature à contredire les éléments circonstanciés produits par le préfet quant à la disponibilité en RDC d'un suivi médical et de traitements appropriés à la prise en charge médicale de M.A... ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé les décisions contenues dans son arrêté du 5 novembre 2015 au motif qu'il avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il y a lieu, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.A... ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen selon lequel la procédure est entachée d'irrégularité en l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé manque en fait ;
7. Considérant que M. A..., entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2013, est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d'aucune attache particulière en France ; que, dans cette situation, le moyen selon lequel, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit, à l'appui duquel il se borne d'ailleurs à faire valoir qu'il n'y a pas en RDC de prise en charge médicale adaptée à son état, doit être écarté, notamment pour les motifs exposés au point 4 ;
8. Considérant que les moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît, d'une part, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel un étranger qui remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les motifs exposés respectivement aux points 4 et 7 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de lui délivrer une carte de séjour pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi, ni à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi ;
l0. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 5 novembre 2015, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat du demandeur d'une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il est également fondé à demander le rejet des conclusions de la demande de M. A...auxquelles ce jugement a fait droit ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont M. A...demande le versement à son avocat au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2016 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...auxquelles il a été fait droit par les articles du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2016 annulés par l'article 1er ci-dessus, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Yves Boucher, président de chambre ;
- M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16LY03563
md