Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2015, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 3 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- concernant le refus de titre de séjour :
cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne prend pas en compte ses années de présence en France sous couvert de la fraude,
ce refus méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
il méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- concernant l'obligation de quitter le territoire :
cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour,
cette obligation méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- concernant la décision fixant le pays de destination, elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2016 par ordonnance du 29 août 2016, en application de l'article R. 613-1.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller,
- et les observations de M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant géorgien né le 28 mars 1983, est entré irrégulièrement en France le 21 octobre 2004 selon ses déclarations ; que l'intéressé, qui s'est présenté sous l'identité de M. A...B...né le 5 novembre 1988 en produisant un passeport géorgien et un acte de naissance en langue géorgienne falsifiés, a été pris en charge par le conseil général au titre de l'aide sociale à raison de cette minorité déclarée ; qu'il s'est vu délivrer ensuite, sous cette même identité, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 7 février 2008 au 29 novembre 2008, renouvelée jusqu'au 6 février 2014 ; qu'après la découverte de la fraude, les faux documents d'identité dont il s'était prévalus lui ont été retirés ; que cette fraude a conduit le vice-procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon à lui notifier un rappel à la loi le 21 janvier 2014, ; que M. D...a ensuite sollicité, le 12 février 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 3 juillet 2015, le préfet du Rhône, après avoir sollicité l'avis de la commission départementale du titre de séjour, a rejeté la demande de M.D..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. D...relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens du requérant selon lesquels le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne prend pas en compte ses années de présence en France sous couvert de documents d'identité falsifiés et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été écartés à bon droit par les premiers juges par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; qu'ainsi, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus du préfet de lui délivrer une carte de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la désignation du pays de destination en cas d'exécution forcée de cette obligation :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, délivré à M. D...un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour pour la période du 15 novembre 2016 au 14 février 2017 ; que, dans la mesure où la délivrance de ce document a eu nécessairement pour effet d'abroger implicitement les décisions contestées du 3 juillet 2015 portant obligation pour M. D...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination en cas d'exécution forcée de cette obligation, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions se trouvent privées d'objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les frais non compris dans les dépens
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...dirigées contre les décisions du 3 juillet 2015 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de destination en cas d'éloignement d'office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
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N° 15LY03938
mg