1°) d'annuler cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 12 novembre 2014 ;
2°) de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur l'application de l'article 7 de la charte de l'environnement aux décisions rendues par les commissions d'aménagement commercial ;
3°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge de la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la charte de l'environnement et par le code de l'environnement ayant été méconnu ;
- elle n'est pas suffisamment motivée, en particulier quant aux incidences du projet sur l'environnement ;
- contrairement à ce qu'indique la décision contestée, le projet en litige ne s'insère pas dans un projet d'aménagement global ;
- le projet va déséquilibrer l'offre commerciale à l'ouest de la commune au détriment de l'est et va accroître la concurrence faite aux commerces du centre-ville ;
- le projet engendrera une augmentation significative du nombre de véhicules, qui ne peut être absorbé par la desserte routière actuelle et il n'est pas certain que les aménagements prévus dans le projet seront réalisés ;
- le projet n'est pas desservi par les transports en commun ;
- le projet aura un impact négatif sur l'environnement et va entraîner une imperméabilisation accrue des sols.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2016 qui n'a pas été communiqué, la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Flovina au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Flovina ne sont pas fondés.
La commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces le 9 mars 2015.
Par une ordonnance du 16 novembre 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2015 et par une ordonnance du 15 décembre 2015 cette clôture a été reportée au 12 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la société Flovina, ainsi que celles de Me A... pour la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils.
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 20 octobre 2016, présentée pour la société Flovina.
1. Considérant que, par une décision du 12 novembre 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours de la société Flovina contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Yonne du 2 février 2012 autorisant la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils à étendre la surface de vente de l'ensemble commercial "Armance" situé sur le territoire de la commune de Saint-Florentin de 3 911,50 m² à 5 210 m² et a autorisé ce projet ; que la société Flovina demande l'annulation de cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial ;
2. Considérant, d'une part, que les autorisations délivrées en application des articles L. 752-1 à L. 752-24 du code de commerce ont pour seul objet de permettre l'exploitation de commerces, sans préjudice de l'application ultérieure des dispositions du code de l'environnement, notamment de ses articles L. 120-1-1 et L. 123-2, qui prévoient des procédures de participation du public pour des décisions ayant une incidence directe et significative ou notable sur l'environnement ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut légalement être délivrée si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation d'un des objectifs énoncés par la loi, et notamment l'objectif de développement durable ; que, dès lors, une telle autorisation, délivrée, sous le contrôle du juge, en application des articles L. 752-1 à L. 752-24 du code de commerce, n'est pas susceptible d'avoir une incidence directe et significative sur l'environnement ; qu'ainsi, les autorisations délivrées en application des articles L. 752-1 à L. 752-24 du code de commerce ne sont pas au nombre des décisions visées à l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle sollicitée, que les moyens tirés de ce que la procédure serait entachée d'irrégularité au regard de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement doivent être écartés ;
5. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, y compris quant aux effets du projet en matière de développement durable ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet en litige n'est pas formellement prévu par le projet de renouvellement urbain du quartier de la Trécey décidé en 2001 et mis en oeuvre en particulier par un contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) conclu le 1er août 2003, l'extension du centre commercial "Armance" situé au sein de ce quartier accompagne sa revitalisation ; que, dès lors, le moyen selon lequel la commission nationale aurait à tort relevé que le projet "s'inscrit dans un programme de renouvellement urbain" doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. " ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;
9. Considérant que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
10. Considérant que, si la société Flovina soutient que la décision contestée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison des conséquences de l'ouverture du magasin sur les commerces du centre-ville et du déséquilibre engendré entre l'ouest et l'est de la commune, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se situe en entrée de ville, à 700 mètres du centre-bourg de la commune de Saint-Florentin, se trouve à proximité immédiate de zones d'habitat et d'équipements publics, au coeur du quartier de la Trécey et que le centre commercial dont l'extension est contestée contribue à l'animation de la commune et de la zone de chalandise ; que l'attribution de fonds du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) à la commune de Saint-Florentin ne permet pas, à elle seule, de démontrer que le projet en litige serait de nature à avoir des conséquences négatives sur l'animation de la vie locale ; que rien ne permet de corroborer l'affirmation selon laquelle l'extension du centre commercial "Armance" serait de nature à accroître le déséquilibre existant entre l'ouest et l'est de la commune au point d'avoir des effets négatifs sur l'objectif d'aménagement du territoire fixé par les dispositions précitées ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre commercial "Armance" génère un flux de circulation d'environ cent soixante véhicules par heure ; que les axes desservant le projet, notamment la RD 905, permettront d'absorber le surcroît de trafic engendré par le projet d'extension, estimé à 23,3 % selon l'étude que la société pétitionnaire a faite réaliser et qui figure dans le dossier de demande d'exploitation commerciale ; que, contrairement à ce que soutient la société Flovina, le projet n'implique la réalisation d'aucun ouvrage routier à la charge du service gestionnaire des voies desservant le projet mais prévoit seulement la création d'un accès supplémentaire à l'ensemble commercial, sur lequel il appartiendra au gestionnaire de se prononcer au stade du permis de construire ; que, dès lors, l'autorisation du projet implique nécessairement sa réalisation par la société AEG Schiever ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre commercial, situé au sein d'un quartier d'habitation, est desservi par les trois lignes de bus n° 2, 17 et 18 et qu'un arrêt se trouve à cinquante mètres ; que, dans ces conditions, la circonstance que les horaires et les arrêts de ces lignes, principalement destinées au transport scolaire, ne seraient pas suffisants pour desservir un centre commercial, ne suffit pas à elle seule à établir que le projet ne respecterait pas les objectifs définis par le législateur en matière de développement durable ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le site d'implantation du projet présente un intérêt écologique tant pour la faune que pour la flore, l'extension projetée n'aura qu'un impact modéré sur les espèces, les espaces verts représentant 48 % de la surface totale du site, qui est en outre situé dans un secteur urbanisé ; que les effets du projet en termes d'imperméabilisation des sols ne font pas apparaître de risques particuliers ;
14. Considérant que compte tenu de ce qui précède, la décision de la commission nationale d'aménagement commercial n'apparaît pas entachée d'une erreur d'appréciation des effets du projet en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Flovina n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 12 novembre 2014 ;
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Flovina demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Flovina le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Flovina est rejetée.
Article 2 : La société Flovina versera la somme de 1 500 euros à la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Flovina, à la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils et à la commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
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N° 15LY00545
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