Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2015, et un mémoire enregistré le 1er septembre 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas démontré qu'il aurait un accès effectif aux soins appropriés à son état de santé ;
- l'efficacité du système de soin guinéen en la matière et son amélioration depuis 2012 ne sont pas démontrées ;
- après avoir contesté l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet s'y réfère pour conclure qu'à la date de l'arrêt à intervenir le séjour pour bénéficier des soins nécessités selon cet avis pour une durée de 24 mois sera devenu sans objet ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle du fait de l'épidémie de fièvre Ebola.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le préfet du Puy de Dôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2015, M. C... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par une ordonnance en date du 2 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller.
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant guinéen né le 5 octobre 1987, est entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2013, rejet confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 septembre 2013, notifiée le 7 octobre 2013 ; qu'il a déposé, le 24 avril 2013, une demande de titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 6 août 2014, le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ; que, par la présente requête, M. C...relève appel de ce jugement ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...)" ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant que, saisi pour avis par le préfet du Puy de Dôme, le médecin de l'agence régionale de santé a, par un avis rendu le 1er juillet 2013, estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait des soins pour une durée de 24 mois, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié pour sa prise en charge médicale n'existait pas dans son pays d'origine ; que le préfet du Puy de Dôme, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé la délivrance du titre de séjour, sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant qu'au vu des informations dont il disposait M. C... pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
5. Considérant que, pour justifier de l'existence d'un tel traitement, le préfet du Puy de Dôme a, dans la décision attaquée, indiqué que les informations recueillies par ses services en matière d'offre de soins en Guinée par le biais de mails échangés avec le médecin du centre médical et social de l'Ambassade de France à Conakry, les 18 juillet, 20 septembre et 27 septembre 2013 démontrent que le CHU Donka à Conakry dont M. C...est originaire, comprend un service de santé psychiatrique et que la Guinée ne rencontre pas de problème d'approvisionnement en médicaments ; qu'en ce qui concerne les infections pour lesquelles M. C...serait suivi dans le cadre d'un dépistage, le ministère de la santé et de l'hygiène publique de la République de Guinée à travers le programme national de prise en charge sanitaire et de prévention des IST/VIH Sida a défini des " normes et protocoles de prise en charge de l'infection par le VIH de l'adulte et de l'enfant en Guinée " qui démontre que l'ensemble de ces maladies infectieuses sont prises en charge dans ce pays, au CHU Donka ; que par ces éléments, le préfet établit l'existence d'un traitement approprié du virus du VIH en République de Guinée ; que les certificats médicaux produits par le requérant, établis par le docteur Dionet, établissent que le requérant souffre d'un syndrome dépressif majeur qui constituerait " une contre-indication à son retour dans son pays d'origine " ; que, toutefois, ces certificats médicaux peu circonstanciés ne permettent pas de tenir pour établie l'impossibilité pour M. C... de retourner dans son pays d'origine ; que le requérant, qui se prévaut des termes de l'instruction DGS/MC1/RI2/2010/297 du 29 juillet 2010 relative aux procédures concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves en ce qui concerne l'accès aux soins et notamment à son annexe 4 qui renvoie à la circulaire DGS/SD6A/2005/443 du 30 septembre 2005 relative aux avis médicaux concernant les étrangers atteints par la VIH en application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir la circonstance que les efforts pour la prise en charge médicale du Sida en Guinée sont parasités par la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola, et soutient que l'efficience des plateaux techniques des hôpitaux de Conakry et l'efficacité des services sont notoirement insuffisants dans ce pays ; que, toutefois, en l'absence de production d'éléments précis et circonstanciés, M. C... ne contredit pas utilement le préfet du Puy de Dôme, qui établit que des traitements appropriés à son état de santé sont disponibles en République de Guinée ; que si l'intéressé soutient, en outre, que seul 40% des malades ont accès à une prise en charge pour le VIH en Guinée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus d'admission au séjour attaqué ; que, dans ces conditions, le préfet du Puy de Dôme a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à M. C... la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. C... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
7. Considérant que M. C... fait valoir qu'il ne peut être renvoyé en Guinée, ce pays étant en proie à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de la situation sanitaire dans ce pays à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas de pays de destination ; que, par suite, M C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Puy de Dôme.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
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N° 15LY01081
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