Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susvisées du 24 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en application de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer un titre de séjour mention " visiteur " ou " vie privée et familiale ", dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut d'enjoindre au préfet de l'Isère, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il est entaché d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie d'une vie privée et familiale ancrée en France et de ce qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, notamment familiales, alors qu'elle est prise en charge par sa fille, de nationalité française ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante camerounaise âgée de soixante-deux ans, entrée en France le 5 juin 2011 sous couvert d'un visa de court séjour mention " ascendant non à charge " valable 90 jours, a sollicité le 13 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en joignant l'acte de naissance de sa fille venant d'acquérir la nationalité française ; que, par arrêté du 24 décembre 2014, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, et a assorti son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le Cameroun comme pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de départ volontaire ; que, le tribunal administratif de Grenoble saisi d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions a rejeté celle-ci par jugement du 19 mai 2015 ; que par la présente requête, Mme A... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-6 du même code : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour rejeter sa demande, le préfet de l'Isère a relevé qu'il ressortait de l'examen de sa situation au regard de ces dispositions que l'intéressée était célibataire, sans enfant à charge, qu'elle était présente sur le territoire français selon ses déclarations depuis 3 ans et 6 mois pour partie en situation irrégulière, le temps restant étant lié à la durée d'instruction de sa demande d'admission au séjour, et que si sa fille et ses petits-enfants étaient présents en France, elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans et où elle a nécessairement forgé des attaches personnelles et sociales alors que rien ne s'oppose à ce qu'elle vienne visiter les membres de sa famille résidant en France ou qu'ils lui rendent visite dans le pays de renvoi ; que la requérante, qui se prévaut de son intégration sociale, fait valoir qu'elle n'a plus aucune famille au Cameroun depuis le décès de sa mère en 2009, et que sa seule fille, de nationalité française, qui la prend en charge depuis de nombreuses années, est installée durablement en France ainsi que ses petits-enfants ; que toutefois la circonstance qu'elle s'occupe de ses petits-enfants pour décharger leurs parents et serait bien intégrée à la vie associative de l'école ne suffit pas à démontrer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de l'Isère aurait porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le préfet n'a ainsi pas entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... ;
5. Considérant que la requérante ne peut utilement soutenir que sa demande aurait dû être examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que contrairement à ses allégations, elle a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en présentant d'ailleurs un visa portant la mention " ascendant non à charge " ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
9. Considérant qu'à supposer que la requérante puisse être regardée comme ayant également dirigé ses conclusions aux fins d'annulation contre la décision désignant le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement, il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à exciper à l'encontre de cette décision de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 24 décembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
N°15LY02007 2
ld