Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, Mme B...représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 17 février 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Mme B... soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a considéré qu'elle remplissait les conditions requises par le 11° de l'article L. 313-11 du même code ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code car elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement, elle ne peut bénéficier des médicaments dont elle a besoin dans son pays d'origine et ne peut y retourner car les troubles psychiatriques dont elle souffre sont directement liés aux violences subies dans ce pays ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de l'impossibilité de suivre un traitement adapté à son état de santé au regard du lien entre son pays d'origine et les troubles dont elle souffre ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle a été contrainte de fuir la République Démocratique du Congo suite aux violences et aux menaces dont elle a été victime et au décès de son mari.
Par ordonnance du 20 juin 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2016 à 16 H 30.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Rhône, a été enregistré le 5 octobre 2016, soit postérieurement à la clôture d'instruction.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 27 juillet 1965, est, selon ses déclarations, entrée en France le 29 avril 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 août 2013 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 février 2014 ; qu'elle a sollicité, le 8 janvier 2014, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en qualité d'étrangère malade ; que, par arrêté en date du 17 février 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour au titre de l'asile et sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 de ce code, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure ; que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant que, par un avis émis le 18 février 2014, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas un traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo, pays vers lequel elle ne peut voyager sans risque ; que le préfet du Rhône, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que Mme B..." peut bénéficier d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo et peut ainsi y poursuivre les soins dont elle a besoin " ; qu'il ressort des certificats médicaux produits au dossier, que Mme B...souffre d'une hypertension artérielle non stabilisée et d'un stress post-traumatique dont il est résulté un syndrome anxio-dépressif pour lesquels elle était régulièrement suivie depuis novembre 2013 ;
5. Considérant que pour estimer à l'encontre de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, que la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet a produit divers documents, notamment, un courriel du 5 septembre 2013 du médecin référent auprès de l'Ambassade de France à Kinshasa et " la liste nationale des médicaments essentiels " révisée par le ministère de la santé publique en mars 2010, dont il résulte que l'hypertension et les pathologies psychiatriques sont prises en charge dans les grandes villes de la République Démocratique du Congo et que les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française ou leurs équivalents importés d'Inde sont disponibles dans les pharmacies de la République Démocratique du Congo ;
6. Considérant que Mme B...soutient que les médicaments qui lui sont prescrits en France pour le traitement de sa pathologie psychiatrique et l'un des deux médicaments prescrits pour son hypertension, qui requiert un suivi strict, ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et que les médicaments disponibles ne comprennent pas les mêmes substances actives ; que, toutefois, il ressort des certificats médicaux produits au dossier que l'hypertension de la requérante n'était pas stabilisée à la date de la décision attaquée par les médicaments qui lui étaient prescrits et qu'une modification de la prescription thérapeutique était envisagée ; que, par ailleurs, le préfet du Rhône établit, en tout état de cause, l'existence en République Démocratique du Congo de médicaments pour l'hypertension et de médicaments appartenant aux mêmes classes thérapeutiques que ceux prescrits à la requérante pour le traitement de sa pathologie psychiatrique, soit des antipsychotiques, des antidépresseurs et des anxiolytiques ; qu'il n'est pas établi que ces médicaments ne seraient pas adaptés à sa situation alors même que le traitement dont elle pourrait bénéficier ne serait pas identique à celui qui lui a été prescrit en France ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le lien entre les troubles dont elle souffre et les évènements traumatisants qu'elle aurait vécus en République Démocratique du Congo seraient de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l 'autorité administrative (...) lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
8. Considérant que Mme B...entrée en France, selon ses déclarations, le 29 avril 2012 ne résidait pas en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse du 17 février 2015 ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, Mme B...ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'irrégularité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour pour avis ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme B... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant que Mme B...soutient avoir été contrainte de fuir son pays à la suite de violences et de menaces dont elle a été victime et du décès de son mari en détention suite à la violence de son arrestation ; que, toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas par les pièces jointes au dossier la réalité des risques dont elle fait état ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées par son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
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N° 15LY02505