Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, Mme F..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 12 mars 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Mme F... soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, au motif que la reconnaissance de paternité serait frauduleuse, sans avoir consulté la commission du titre de séjour ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité par les seuls éléments dont il se prévaut et alors qu'aucune enquête de police n'a été diligentée, ni aucune audition des parents réalisée, ni la moindre action intentée par le procureur de la République, a méconnu ces dispositions ;
- le préfet a commis une erreur de droit en opposant le motif tiré de ce que le père de l'enfant n'entretiendrait pas de relations avec lui et ne contribuerait pas à son entretien, alors que cette condition n'est pas prévue par l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnait le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme F... une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
1. Considérant que Mme F..., née le 27 avril 1974, de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 24 mars 2011 ; qu'elle a sollicité le 4 septembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme F... relève appel du jugement en date du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 mars 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
4. Considérant que Mme F... qui déclare être entrée en France le 24 mars 2011, alors qu'elle était enceinte, a donné naissance en France à un fils, Shekinah Lléyton, né le 30 avril 2011 à Dijon, qui a été reconnu le 18 juin 2014 par M. C... E..., ressortissant français ; que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme F... sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or, se fondant sur un faisceau d'indices, a estimé que la reconnaissance de cet enfant était frauduleuse ; qu'il a, à ce titre, retenu que le père déclaré de l'enfant était l'auteur de deux autres reconnaissances de paternité, de deux mères différentes, avec lesquelles il avait à chaque fois des résidences séparées et qu'il était pacsé avec une autre femme au moment de la naissance de Shekinah Lléyton ; que la reconnaissance de l'enfant était intervenue tardivement, trois ans et deux mois après la naissance de celui-ci, mais que des démarches avaient été immédiatement entreprises en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité ; que Mme F... avait présenté, après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2012, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, puis une demande de titre de séjour vie privée et familiale, mais n'avait pas fait état de sa qualité de parent d'un enfant français ; que l'intéressée n'avait jamais fait état de sa relation avec le père déclaré de son enfant avant et après son entrée sur le territoire alors qu'elle avait indiqué, dans sa demande d'asile, qu'elle avait eu deux compagnons ; qu'ils n'avaient jamais eu de vie commune et qu'étant arrivée enceinte en France, M. E... ne pouvait être le père de l'enfant ; que la résidence de ce dernier était éloignée de Dijon, qu'il n'exerçait pas l'autorité parentale ni ne participait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de manière effective ; que si la requérante, qui conteste ces faits, a produit un courrier émanant de M. E..., tentant d'expliquer les raisons qui l'ont conduit à ne reconnaître que tardivement l'enfant, ce courrier, postérieur aux décisions litigieuses, produit pour les besoins de la cause, est dépourvu de valeur probante ; que si Mme F... expose que, lors de la conception de l'enfant " au cours de l'été 2010 ", elle passait ses vacances en Belgique avec M. E..., elle n'a produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du 19 février 2015, qui a été rendu à la seule demande de la requérante, en l'absence du père déclaré de l'enfant, et faisant, de ce fait, droit aux demandes de l'intéressée, ne permet pas plus de justifier qu'à la date des décisions litigieuses l'intéressé exerçait réellement l'autorité parentale, même partielle, sur l'enfant et participait effectivement à son entretien et éducation ; que les photos produites, faisant apparaître le père déclaré de l'enfant et celui-ci, qui n'ont pas date certaine, ne permettent pas plus d'établir que ceux-ci entretenaient des liens ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or doit être regardé comme administrant la preuve, qui lui incombe, de ce que la reconnaissance de l'enfant de la requérante par un français a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour ; que si le préfet a indiqué que le père français de l'enfant ne contribuait pas effectivement à son entretien et à son éducation, il a seulement pris en compte cet élément comme un indice supplémentaire pour démontrer que la fraude était avérée ; qu'il n'a pas entendu ainsi ajouter une condition à celles déjà prévues par le 6° de l'article L. 313-11 précité, qui prévoit seulement que le parent étranger de l'enfant français doit contribuer à son entretien et à son éducation ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit qui auraient été commises par le préfet pour refuser un titre de séjour à Mme F... doivent être écartés ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que tel n'est pas le cas de Mme F... ; que, dès lors, le préfet n'avait pas l'obligation de consulter la commission avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme F... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme F... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, Mme F... ne peut invoquer ces dispositions ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
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N° 15LY02417