Par un jugement n° 1509094 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2016 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Ain du 9 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 mai 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante albanaise, née le 3 février 1997, est entrée irrégulièrement en France le 4 septembre 2012, selon ses déclarations en compagnie de ses parents, de ses frères et de sa soeur, alors qu'elle était encore mineure ; que la demande d' asile présentée par ses parents a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 janvier 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2015 ; qu'une fois devenue majeure, Mme A...a sollicité, le 3 février 2015, une admission provisoire au séjour comme demandeur d' asile en son propre nom, demande qui a été rejetée par le préfet de l'Ain le 28 avril 2015 ; qu'elle n'a effectué aucune démarche auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a ainsi renoncé à sa demande d'asile ; que, par des décisions du 9 octobre 2015, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est arrivée sur le territoire national en 2012, alors qu'elle était âgée de 15 ans et demi ; qu'après avoir été scolarisée en classe de 3ème elle a préparé un certificat d'aptitude professionnelle ; que si, par une décision du 3 juillet 2015, le préfet de l'Ain a délivré à son père un titre de séjour valable un an au regard de son état de santé, avant de délivrer à sa mère une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante d'un étranger malade, ses parents n'ont pas vocation à demeurer durablement sur le territoire national ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que son oncle, sa tante, son cousin et sa soeur font également l'objet de mesures d'éloignement ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, elles ne méconnaissent, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que la situation de Mme A...exposée au point 4 ne révèle pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel permettant de regarder le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 5 ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
7. Considérant que si Mme A...avait deux frères, nés en 1999, encore mineurs à la date des décisions contestés, il ressort des pièces du dossier qu'ils vivent avec leurs parents ; qu'ainsi, les décisions contestées ne portent pas atteinte à leur intérêt supérieur, alors même qu'elles impliquent l'éloignement de leur soeur aînée ; que, dès lors, et en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 206 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
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N° 16LY02002