Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2015, la commune de Faverolles, représentée par Me Duval, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- la demande de Mme B...est tardive ;
- cette dernière est au demeurant dépourvue d'intérêt à agir ;
- l'arrêté contesté comporte le nom et la signature de son auteur ;
- le local n'a fait l'objet d'aucune extension de surface ;
- aucune ouverture n'a été créée et l'aménagement intérieur des pièces est conforme au projet soumis à délibération du conseil municipal ;
- le local de chasse ne portant atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité publiques, la décision contestée ne méconnaît pas l'article UB1 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2015, ainsi qu'un second mémoire en réplique enregistré le 8 décembre 2015, qui n'a pas été communiqué, MmeB..., représentée par la société d'avocats Michel, Arsac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Faverolles le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens d'appel de la commune ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant Me Duval, avocat de la commune de Faverolles, et celles de MeD..., représentant la Selarl DMJB avocats, avocat de Mme B....
1. Considérant que la commune de Faverolles (Cantal), à laquelle s'est substituée, le 1er janvier 2016, la commune de Val d'Arcomie, fait appel du jugement par lequel, à la demande de MmeB..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en date du 28 mars 2013 par lequel son maire a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la commune pour l'aménagement de garages communaux en local de chasse, dans un bâtiment situé 3, rue du stade, en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune ;
2. Considérant que, pour les motifs qui ont été exposés par le tribunal aux points 4 et 5 du jugement attaqué, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les fins de non-recevoir opposées en première instance par la commune de Faverolles, tirées de la tardiveté de la demande et du défaut d'intérêt à agir de Mme B...doivent être écartées ;
3. Considérant que l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme prévoit que : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (...) Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17. " ; que l'article R. 421-14 du même code ajoute que : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / (...) /b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 de ce code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (...) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration préalable déposée par la commune de Faverolles, que les travaux envisagés avaient pour objet la " transformation d'un garage en un local de chasse ", en procédant notamment " au remplacement de deux portes de garages par une porte de garage, une porte d'entrée et une fenêtre en bois peint " ; que l'arrêté contesté, par lequel le maire de cette commune a décidé, sous réserve du respect de prescriptions relatives à l'aspect extérieur du bâtiment, de ne pas s'opposer à ces travaux, mentionne en outre la création d'une surface de plancher de 56 m² ; que dès lors que le projet contesté était situé en zone urbaine du plan local d'urbanisme, la création d'une surface de plancher excédant de 40 m² était subordonnée à la délivrance d'un permis de construire en vertu des dispositions, mentionnées ci-dessus, du b) l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le garage préexistant aux travaux envisagés comportait une emprise au sol inchangée est à cet égard sans incidence, dès lors qu'eu égard à la destination du bâtiment, jusqu'alors affecté à l'usage de garage, cette surface, quand bien même elle était revêtue d'une dalle en béton, ne pouvait être assimilée à une surface de plancher, telle que cette notion est définie par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de permis de construire, mais d'une simple déclaration préalable, le maire de la commune de Faverolles ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de ces dispositions, s'abstenir de s'opposer aux travaux projetées par la commune ;
5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par Mme B...ne paraît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la décision d'urbanisme contestée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Faverolles n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté contesté du 28 mars 2013 ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Faverolles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Faverolles le paiement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Faverolles est rejetée.
Article 2 : La commune de Faverolles versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Val d'Arcomie et à Mme C...B....
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
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N° 15LY00341
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