Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2015, la commune de Faverolles, représentée par Me Duval, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le local litigieux appartient au domaine privé de la commune, dès lors que son déclassement a implicitement mais nécessairement résulté du changement d'affectation décidé par le conseil municipal le 5 février 2013 ; dès lors, le maire pouvait décider librement des conditions, notamment financières, de sa mise à disposition ;
- l'absence de contrepartie financière (redevance ou loyer) n'entache pas nécessairement d'illégalité la mise à disposition ;
- en tout état de cause, le conseil municipal a, par délibération du 25 juin 2015, décidé de modifier la convention de mise à disposition et de prévoir une contrepartie financière de 10 euros annuels, s'appliquant rétroactivement aux années 2013 et 2014.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2015, MmeB..., représentée par la société d'avocats Michel, Arsac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Faverolles le paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens d'appel de la commune ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant Me Duval, avocat de la commune de Faverolles, et celles de MeD..., représentant la Selarl DMJB avocats, avocat de Mme B....
Une note en délibéré, enregistrée le 5 février 2016, a été présentée pour Mme B....
1. Considérant que par une délibération du 5 février 2013, le conseil municipal de la commune de Faverolles (Cantal), à laquelle s'est substituée, le 1er janvier 2016, la commune de Val d'Arcomie, a décidé d'entreprendre des travaux afin d'aménager en local de chasse un bâtiment appartenant à la commune, anciennement affecté à l'usage de garage ; qu'après réalisation desdits travaux, le conseil municipal, par une délibération du 24 juillet 2013, a décidé de mettre le local à la disposition de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Faverolles et autorisé son maire à signer avec l'ACCA une convention à cette fin ; que la commune de Faverolles fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération du 24 juillet 2013 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ; qu'aux termes de l'article L. 2141-1 dudit code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. " ; que son article L. 2121-1 dispose que : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation " ; que l'article L. 2123-1 de ce code ajoute que :" Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur. " ; qu'aux termes de son article L. 2125-1, dans sa version alors en vigueur : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...). / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, (...) l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) " ; que son article L. 2144-3 dispose que : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'environnement les ACCA " ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. " ; qu'aux termes de l'article L. 422-3 de ce code : " Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. / L'agrément leur est donné par le préfet " ; que son article L. 422-4 dispose qu' " il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune " ;
5. Considérant qu'il est constant que le bâtiment que le conseil municipal de Faverolles a, par la délibération contestée, décidé de mettre à la disposition de l'ACCA, était précédemment incorporé dans le domaine public communal compte-tenu de son affectation à l'usage de garage pour le chasse-neige et le véhicule de ramassage scolaire qui constituent des moyens des services publics municipaux, pour l'exécution desquels cette construction avait été spécialement aménagée ; que si ce bien n'était plus utilisé par les services techniques de la commune depuis plusieurs années, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'avait fait l'objet d'aucun acte de déclassement, de sorte qu'il demeurait incorporé dans le domaine public communal lorsque, par délibération du 5 février 2013, le conseil municipal de la commune de Faverolles a décidé d'en modifier l'affectation, en engageant les travaux nécessaires à son aménagement en local de chasse, destiné à être ensuite, sur proposition de son maire, mis à disposition de l'ACCA ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et de celles de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une part, qu'il appartient au maire de déterminer les conditions dans lesquelles sont mis à la disposition des associations les locaux communaux et, d'autre part, que le conseil municipal n'est pas tenu de subordonner cette occupation au paiement d'une redevance, une telle mise à disposition pouvant être consentie gratuitement, par dérogation au principe régissant l'occupation privative du domaine public ; que, par suite, en autorisant le maire, par la délibération contestée du 24 juillet 2013, à signer la convention de mise à disposition du local de chasse à l'ACCA de Faverolles, association agréée, investie par la loi d'une mission de service public, sans prévoir, comme cela lui est légalement possible, de contrepartie financière à cette occupation, le conseil municipal n'a méconnu ni l'étendue de sa compétence, définie aux articles L. 2121-29 et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, ni les principes régissant les modalités d'occupation du domaine public, tels qu'ils sont notamment précisés à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la délibération contestée, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le motif tiré de ce que le conseil municipal s'était, par cette délibération, abstenu de fixer les conditions et les modalités de la mise à disposition de ce bien ;
7. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par MmeB... ;
8. Considérant que la circonstance que les travaux d'aménagement dudit local ont été exécutés en méconnaissance des règles du droit de l'urbanisme, ainsi que la cour le juge par arrêt n° 15LY00341 de ce jour, est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le conseil municipal a décidé du principe de la mise à disposition dudit local, et autorisé le maire à conclure une convention à cette fin ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Faverolles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 24 juillet 2013 par laquelle son conseil municipal a autorisé le maire à signer avec l'ACCA de Faverolles une convention de mise à disposition du local de chasse ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Faverolles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Faverolles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301505 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme B...sont rejetées.
Article 3 : Mme B...versera à la commune de Faverolles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Val d'Arcomie, à Mme C...B...et à l'association communale de chasse agréée de Faverolles.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
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N° 15LY00348
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