Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 février 2018, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 26 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions attaquées ne portaient pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, alors que la reconstitution de sa cellule familiale hors de France est impossible.
Le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2018.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante arménienne née en 1987, relève appel du jugement du 25 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.
Sur la légalité des décisions du préfet du Rhône du 26 janvier 2017 :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. Mme B..., entrée en France en 2011, vit en concubinage depuis cette date avec un ressortissant de nationalité indéterminée. Son compagnon réside en France avec sa famille depuis plus de onze ans à la date de la décision attaquée, sous couvert d'un titre de séjour et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plaquiste. Le couple a donné naissance à deux enfants, nés respectivement en 2013 et 2014. Mme B... justifie avoir ainsi constitué en France le centre de ses attaches familiales. En lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander, outre l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2017, l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 26 janvier 2017.
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. Eu égard au motif qui la fonde et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait y fasse obstacle, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à Mme B... la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2017 et l'arrêté du préfet du Rhône du 26 janvier 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée :
- au préfet du Rhône,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.
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N° 18LY00579
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