Par un jugement n° 1501154 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2016, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
La demande de M. B...tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) du 17 novembre 2015, confirmée par le président de la cour le 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. B...été régulièrement averti du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot.
1. Considérant que M.B..., de nationalité turque et d'origine kurde, né le 1er janvier 1984, déclare être entré en France le 26 février 2010 ; que l'asile lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 octobre 2010 puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 décembre suivant ; que la demande de réexamen de sa situation, qu'il a présentée le 1er août 2014, a été rejetée par l'OFPRA le 26 septembre 2014 et par la CNDA le 15 janvier 2015 ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 10 janvier 2015 à Vichy, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint de français ; que le 21 avril 2015, le préfet de l'Allier a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que par la décision en litige, le préfet de l'Allier a examiné le droit au séjour en France de M. B...au regard notamment des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans sa demande devant le tribunal administratif, l'intéressé a invoqué le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal s'est prononcé seulement sur la méconnaissance de ces dernières stipulations ; que toutefois, ces stipulations et ces dispositions ayant la même portée, le jugement attaqué n'est pas irrégulier du seul fait que le Tribunal n'a pas expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
5. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que M. B... se prévaut des liens qu'il a noués avec l'enfant de son épouse, né d'un premier mariage ; que toutefois, compte tenu notamment du caractère récent de sa relation avec la mère de cet enfant, le préfet de l'Allier n'a pas, en l'espèce, méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de destination :
8. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. B... ne peut se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
9. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que M.B..., qui allègue avoir été " arrêté et violenté dans son pays d'origine " avant de rejoindre la France, se borne à produire un mandat d'arrêt du 5 janvier 2010 d'une chambre de la cour d'assises d'Istanbul, ainsi qu'un courrier d'un avocat d'Istanbul du 24 mars 2014 ; que, alors d'ailleurs que ses demandes d'asile ont été rejetées à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu, respectivement, le 26 septembre 2014 et le 15 janvier 2015, il n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision prévoyant son éloignement à destination de ce pays méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Clot, président de chambre,
- M. Picard, président-assesseur,
- Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
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N° 16LY00160
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