Par un jugement n° 1700260 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, Mme D... épouseA..., représentée par DSC avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Côte-d'Or du 9 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de régulariser sa situation à titre exceptionnel dans le délai de quinze jours ou, à défaut et dans le même délai, de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'attente une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 I et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 743-1 et L. 743-2 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la seule circonstance qu'une demande de réexamen ait été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut fonder une obligation de quitter le territoire, sauf volonté de faire échec à une mesure d'éloignement ; or les décisions en litige n'évoquent pas la volonté de faire échec à une mesure d'éloignement et la préfète ne démontre pas que sa demande de protection subsidiaire a été définitivement rejetée ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour au titre de sa demande d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et désignant le pays de renvoi.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2017.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2017, la préfète de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
1. Considérant que, par arrêté du 9 janvier 2017, la préfète de la Côte-d'Or a refusé d'admettre au séjour Mme A... au titre de la présentation d'une demande d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant notamment l'Albanie comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que, par un jugement du 18 mai 2017 dont Mme A...relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 9 janvier 2017 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme A...soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu les dispositions du I de l'article L. 511-1 et de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en relevant, au considérant 5 du jugement, qu'après la décision d'irrecevabilité de la demande de réexamen prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la requérante n'avait plus le droit de se maintenir en France en vertu de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2017 :
3. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait, relatives notamment à la situation personnelle et familiale de la requérante, sur lesquelles elles se fondent ; que, dès lors, le moyen selon lequel elles ne seraient pas suffisamment motivées d'un point de vue formel doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de l'article 21 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, applicable à l'espèce : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; (...) / Les conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 6 octobre 2015, Mme A... a présenté une demande d'asile ; que sa demande a été rejetée le 22 janvier 2016 par l'OFPRA, puis le 7 juillet 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que l'intéressée a présenté, le 14 septembre 2016, une demande de réexamen de sa demande d'asile ; que l'OFPRA, après avoir relevé que l'intéressée n'apportait aucun élément nouveau et sérieux à l'appui de cette demande de réexamen, a rejeté celle-ci comme irrecevable au titre des dispositions du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du 26 septembre 2016, notifiée le 1er octobre 2016 ; qu'alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rejet aurait fait l'objet d'un recours devant la CNDA, cette décision était devenue définitive le 9 janvier 2017, date de l'arrêté attaqué ; qu'eu égard au motif pour lequel l'OFPRA a retenu l'irrecevabilité de la demande de réexamen, celle-ci doit être regardée comme relevant du cas prévu au 4° de l'article L. 743-2 du même code, dans lequel un demandeur d'asile ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français ; que, par suite, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 743-2 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4, en n'autorisant pas la requérante à se maintenir sur le territoire au titre de sa demande de réexamen ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et désignant le pays de renvoi ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
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N° 17LY02415
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