Résumé de la décision
M. C..., un ressortissant portugais, conteste un arrêté du préfet de la Drôme l'obligeant à quitter le territoire français. Il soutient que cette décision est fondée sur des éléments factuels erronés et qu'elle viole les droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande le 5 décembre 2017. M. C... fait appel de cette décision. La cour a décidé de rejeter la requête de M. C..., confirmant ainsi la légalité de l'arrêté préfectoral.
Arguments pertinents
1. Inexactitude des faits : M. C... affirme que le préfet a erronément qualifié sa situation personnelle et professionnelle. La cour a statué qu'il n'a pas apporté de preuves suffisantes pour contredire les assertions du préfet et a noté : « le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits retenus par le préfet doit être écarté ».
2. Violation des droits : M. C... fait valoir que l'éloignement porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 de la CEDH) et à l'intérêt supérieur de sa fille (Article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant). Cependant, la cour a répondu que ces arguments ont été examinés en première instance et s'est appuyée sur la condamnation pénale de M. C... pour justifier la décision de l'État.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-3-1 : Cet article stipule les conditions dans lesquelles un étranger peut être éloigné du territoire français. La cour a confirmé que l’arrêté du 25 septembre 2017 était conforme aux dispositions légales, soulignant que l'éloignement a été décidé sur la base d'une condamnation pénale récente du requérant.
2. Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a constaté qu’en prenant en compte la situation de M. C..., notamment sa condamnation et l'absence d’éléments nouveaux le concernant, le préfet avait respecté cet aspect, s'appuyant sur le fait que l'éloignement était justifié par des motifs de sécurité publique et d'ordre public.
3. Convention relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 : L'intérêt supérieur de l'enfant est un principe fondamental. Néanmoins, la cour a noté que M. C... n’a pas réussi à démontrer que l’éloignement nuirait considérablement à sa fille dans la mesure où il n’a pas apporté de preuves tangibles à cet égard.
Ainsi, la décision de la cour repose sur la validation des faits établis par le préfet et le respect des normes juridiques en vigueur tout en écartant les arguments du requérant pour manque de preuves substantielles.