Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 avril 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 14 avril 2016 qui n'a pas été communiqué, M. D... C..., représenté par la SELARL BLT droit public, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Tarentaise du 27 septembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tarentaise la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'approbation qui a été suivie a méconnu l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dès lors que le reclassement en zone AU du terrain de sa parcelle n° 994 après enquête publique ne procédait pas de cette dernière ;
- le classement en zone AU de la parcelle cadastrée section A n° 994 procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de certaines parcelles en zone AUc procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le pastillage en zone A de micro-zones Nn qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2016, la commune de Tarentaise, représentée par la société d'avocats Lexface, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2016 par ordonnance du 25 mars précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- les observations de Me A... pour M. C..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Tarentaise ;
1. Considérant que, par une délibération du 27 septembre 2012, le conseil municipal de la commune de Tarentaise a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. C... relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 27 septembre 2012 :
En ce qui concerne les zones d'urbanisation future :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction, alors en vigueur, applicable en l'espèce : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement, qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...). / Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. " ; qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;
S'agissant de la zone AUc au lieu-dit Sous le cimetière :
4. Considérant que, pour contester le classement en zone d'urbanisation future AUc des terrains situés au lieu-dit Sous le cimetière, M. C... expose que, contrairement aux énonciations du règlement du PLU qui, dans son préambule, présente cette zone comme une zone équipée, les parcelles en question ne sont pas reliées au réseau d'assainissement collectif, lequel s'arrête au droit de la parcelle n° 1309 ; que les dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ne subordonnent cependant pas la création d'une zone à urbaniser à sa desserte effective par un réseau d'assainissement ; que, dans la perspective des orientations d'aménagement relatives à ce secteur qu'ont définies les auteurs du PLU critiqué, l'article AUc 4 du règlement de la zone en litige renvoie aux dispositions générales de l'article DG4 de ce PLU qui, s'il impose le raccordement des constructions au réseau collectif d'eaux usées lorsqu'il existe, admet également les constructions bénéficiant d'un dispositif d'assainissement autonome ; que les circonstances dont fait ainsi état le requérant ne sont pas de nature à caractériser l'erreur manifeste dont procèderait sur ce point la délibération entreprise ;
S'agissant du classement de la parcelle cadastrée section A n° 313 :
5. Considérant que, pour contester le classement en zone d'urbanisation future AUc de la parcelle de terrain cadastrée section A n° 313, M. C... expose que, contrairement aux énonciations du préambule du règlement qui définit la vocation des zones AUc, la parcelle en question n'est pas contiguë au bourg ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier des développements que le rapport de présentation du PLU consacre à la justification des choix de délimitation des zones auxquels il a été procédé et du tableau de synthèse que comporte son règlement, que les auteurs du PLU en litige ont entendu, par la création des zones AUc, définir des zones de développement immédiat du village sur des terrains équipés situés en continuité de la zone résidentielle UC du bourg ; que, mettant en oeuvre l'orientation d'aménagement visant à "organiser la progression résidentielle", les auteurs du PLU ont identifié, au lieu-dit Pechevasson, une bande de terrain correspondant à la partie occidentale de la parcelle n° 313, située dans le prolongement et au sud de la zone UC, le long de la voie communale n°4 qui dessert le bourg ; que les circonstances dont fait ainsi état le requérant ne sont pas de nature à caractériser l'erreur manifeste dont procéderait sur ce point la délibération entreprise ;
S'agissant du classement de la parcelle cadastrée section A n° 994 :
6. Considérant que la délibération critiquée approuve la création d'une zone d'urbanisation future AU constituée de la seule parcelle cadastrée section A n° 994 d'une superficie d'environ 3 000 m² dont M. C... est propriétaire, zone non constructible en l'état et dont l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU ; qu'alors qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'expose M. C..., le projet de PLU arrêté et soumis à enquête publique envisageait initialement un classement de cette parcelle en zone urbaine constructible et que le terrain en cause, qui est desservi par la voie publique et les réseaux, est situé entre des terrains bâtis classés en zones urbaines UC et UCa, la commune de Tarentaise se borne pour sa part à faire valoir sans autre précision les dysfonctionnements de la station d'épuration, la situation d'autres parcelles et la circonstance que la situation familiale de l'intéressé n'imposait pas que son terrain fût classé comme constructible à bref délai ; qu'au regard tant des éléments dont la commune intimée fait ainsi état que des caractéristiques de la parcelle concernée, M. C...apparaît fondé à soutenir qu'en la classant en zone AU dont l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à la modification ou la révision du PLU les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'institution de secteurs de zone naturelle Nn :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4 (...). / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération critiquée approuve la création au sein des zones A de micro-zones Nn délimitées en englobant au plus près les constructions existantes au sein d'espaces bâtis éloignés du bourg comportant un nombre significatif d'habitations desservies par les réseaux et équipements publics ; que, si la commune de Tarentaise a entendu de la sorte, comme le rappelle le règlement de la zone N, mettre en oeuvre "un pastillage Nn qui détermine les constructions déjà existantes pouvant être développées à l'intérieur de la zone agricole dans les conditions de la zone naturelle", ces espaces bâtis n'entraient pas, en l'absence de toute référence à un objectif de protection des milieux naturels et des paysages ou de protection des espaces naturels, dans les prévisions de l'article R. 123-8 alors en vigueur définissant la vocation des zones N ; que, par suite, M. C...apparaît fondé à soutenir que l'institution de micro-zones Nn enclavées dans la zone A du PLU de la commune de Tarentaise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, l'autre moyen de M. C...relatif au classement de sa parcelle A n° 994 n'est pas de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée sur ce point ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que la délibération du conseil municipal de Tarentaise du 27 septembre 2012 est entachée d'illégalité en tant qu'elle approuve l'institution de micro-zones Nn en zone A et le classement de la parcelle A n° 994 en zone AU et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, dans cette mesure, rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ; que M. C... n'est, en revanche, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les frais d'instance :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Tarentaise au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Tarentaise le versement à M. C... de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Tarentaise du 27 septembre 2012 est annulée en tant qu'elle approuve l'institution de secteurs Nn et le classement de la parcelle cadastrée section A n° 994 en zone AU.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Tarentaise versera la somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la commune de Tarentaise.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 15LY01186
md