Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 septembre 2016.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'être suffisamment motivé ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa décision ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2017, MmeD... C... épouseB..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quarante-huit heures et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que MmeD... C... épouseB..., ressortissante serbe, née le 26 septembre 1988, est entrée au mois de décembre 2009 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 octobre 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2011 ; que, par arrêté du 12 novembre 2014, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour que Mme B...avait formée en se prévalant de son état de santé ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 12 novembre 2014 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme B...un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de l'intéressée pouvait faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que, ce faisant, le préfet de l'Isère n'a pas fait sien l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 octobre 2014 selon lequel les soins requis par cet état de santé ne pouvaient être prodigués à l'intéressée en Serbie ; que le préfet, qui n'était pas lié par cet avis, justifie cependant des éléments relatifs à l'offre médicale et hospitalière en Serbie sur lesquels il s'est fondé et a produit en particulier un message du 16 septembre 2009 du médecin conseil de l'ambassade de France à Belgrade relatif à la prise en charge des affections psychiatriques en Serbie, dont la teneur et l'actualité sont confirmées par les pièces produites en appel à la prise en compte desquelles leur rédaction en langue étrangère ne fait pas en elle-même obstacle, permettant de considérer que les institutions de ce pays sont en situation d'assurer de façon appropriée le suivi des troubles dont souffre MmeB... ; que les circonstances dont l'intéressée fait état, en se prévalant notamment de l'origine de ses troubles ou de l'indisponibilité en Serbie de la spécialité dénommée Tercian qui lui a été prescrite dans le cadre du suivi dont elle fait l'objet, ne permettent pas de regarder la décision contestée comme procédant sur ce point d'une erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu, pour annuler sa décision, que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeB... ;
Sur les autres moyens soulevés par MmeB... :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 avril 2014 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31, le préfet de l'Isère a donné délégation à M. Lapouze, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions de refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
6. Considérant que la circonstance que l'avis du 21 octobre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé n'indique pas si l'état de santé de Mme B...lui permet de voyager sans risque n'affecte pas la régularité de la procédure suivie dès lors que ni cet avis ni les autres pièces du dossier ne font ressortir d'interrogation sur la capacité de MmeB..., qui souffre de troubles anxio-dépressifs, à supporter le voyage vers son pays d'origine ;
7. Considérant que, compte tenu notamment du caractère circonstancié de l'arrêté contesté, le moyen tiré de ce que la décision du 12 novembre 2014 a été prise sans examen de la situation particulière de l'intéressée, qui manque ainsi en fait, doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
9. Considérant que, pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme B...fait également valoir qu'elle est bien insérée en France, où se trouvent son mari et son fils Bekon né en 2010 et où elle justifie de son implication dans l'apprentissage de la langue française et de son investissement dans le milieu associatif ; qu'il est toutefois constant qu'à la date de la décision contestée, Mme B...n'était présente que depuis un peu moins de cinq ans en France, où elle a fait l'objet en 2011 d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire à laquelle elle n'a pas déféré et où elle ne justifie pas disposer d'attaches particulières autres que son époux et son fils ; que les circonstances dont la requérante fait état, tirées en particulier de l'exercice par son mari d'une activité professionnelle sous couvert d'une carte de séjour temporaire expirant en janvier 2015, ne suffisent pas pour considérer que la cellule familiale de Mme B...ne pourrait se reconstituer en Serbie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard de la situation de la requérante telle qu'elle est exposée ci-dessus, la décision du préfet de l'Isère, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B... de son fils, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les circonstances de l'espèce ne permettent pas davantage de considérer que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement du 13 septembre 2016, le préfet de l'Isère est, d'une part, fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et lui a fait injonction de réexaminer sa situation et, d'autre part, fondé à demander, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande de Mme B...devant ce tribunal ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 septembre 2016 et rejette les conclusions de Mme B...à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 12 novembre 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme B...et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C...épouse B...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions en appel à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée :
- au préfet de l'Isère ;
- et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 16LY03484
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