Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 7 février et 19 avril 2017, M. C... B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 8 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision prononçant son éloignement est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé, de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle procède, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant de la République du Congo né en 1962, a sollicité un titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation ; que, par arrêté du 8 août 2016, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné son pays d'origine comme pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du 18 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 août 2016 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
3. Considérant que, pour contester l'appréciation qu'ont portée les premiers juges pour écarter ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent, M. B... fait valoir qu'il est entré en 2007 en France, où il demeure avec une compatriote, MmeA..., bénéficiant d'un titre de séjour, avec laquelle il a eu un enfant né en 2013 ; qu'il expose également que sa présence est requise auprès de sa compagne, atteinte de cécité ; que les éléments produits par le requérant, qui ne fait pas état d'une insertion sociale ou professionnelle particulière, ne permettent cependant pas d'établir sa présence continue sur longue période en France, non plus que son implication pour apporter une assistance quotidienne à MmeA..., dont le titre de séjour était d'ailleurs arrivé à expiration à la date du refus contesté, ou dans l'éducation et l'entretien de son fils ; que la fiche d'instruction de la demande de titre de séjour de M. B... fait également apparaître qu'il est notamment père de quatre autres enfants dont deux filles mineures respectivement âgées de quatorze et sept ans et résidant au Congo ; que, dans ces conditions et alors que le requérant a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2009, 2011, 2014 et 2015, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de la situation du requérant exposée ci-dessus, cette décision ne méconnaît pas davantage les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne saurait être regardée, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
4. Considérant que si la décision en litige fait état de ce que la dernière entrée en France de M. B... ne pouvait qu'être postérieure au 15 janvier 2014, date de prorogation de son passeport par les autorités de Brazzaville, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. B..., le préfet du Rhône, dont la décision fait notamment état des mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2009 ou en 2011, ne s'est pas fondé sur cette seule circonstance mais sur une appréciation globale de la situation de l'intéressé et, plus précisément, sur le fait qu'il ne justifiait pas d'une vie privée et familiale suffisamment ancienne et stable en France ; que, dans ces conditions, même si M. B... soutient que la décision critiquée est entachée d'une erreur de fait en faisant valoir qu'il a pu obtenir la prorogation de son passeport sans se rendre au Congo, cette dernière circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas pour considérer que le refus de titre de séjour se fonde sur des faits inexacts ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la mesure d'éloignement qu'il conteste ; que, compte tenu des effets d'une mesure d'éloignement et des motifs exposés au point 3, l'obligation faite à M B...de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour ces mêmes motifs, les circonstances dont le requérant fait état ne permettent pas davantage de considérer que l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant que M. B... soutient que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, ce moyen doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 août 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... à fin d'annulation des décisions préfectorales du 8 août 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais d'instance :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 17LY00527
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