2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 1607059 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2017, Mme C...E..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur de droit en rajoutant une exigence non prévue par ce texte ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont illégales ;
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il indique maintenir ses écritures de première instance et ajoute que ce dossier révèle une tentative de fraude qu'il lui appartenait de faire cesser, la requérante ayant fait une demande de visa sur un fondement " touristique " et ne s'étant prévalue d'aucun lien avec le père supposé de son enfant ;
La demande d'aide juridictionnelle de Mme E...a été rejetée par une décision du 28 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2017 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que MmeE..., ressortissante algérienne née le 22 juin 1993 à M'A... (D...), est entrée en France le 14 juin 2015, alors qu'elle était enceinte, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de son visa ; qu'elle a sollicité le 1er avril 2016 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de mère d'un enfant français sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par décisions du 20 août 2016, le préfet du Rhône, estimant que la reconnaissance de cet enfant était entachée de fraude et avait été effectuée aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir ou de faire acquérir la nationalité française, a refusé de lui accorder le certificat de résidence demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme E...relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4.) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée ". ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
4. Considérant que Mme E...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en se prévalant de la nationalité française de son fils, né en France le 10 décembre 2015, du fait de sa filiation avec M.B..., ressortissant français, lequel a reconnu cet enfant avant sa naissance le 29 septembre 2015 à la mairie de Lyon ; que, toutefois, Mme E...a elle-même indiqué aux services de police qu'après son arrivée en France alors qu'elle était enceinte, elle n'a vu M. B... qu'une fois en France afin qu'il reconnaisse de manière anticipée être le père de l'enfant à naître, que M. B...n'a jamais vécu avec elle, n'a pas davantage contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et ne l'a plus revue après cette déclaration en paternité ; qu'il ressort également des propres déclarations de l'intéressée aux services de police qu'elle ne sait pas où M. B...habite et n'a aucun contact avec lui ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté par la requérante que si elle a indiqué le 8 juillet 2016 aux services de police que M. B...était le père de son enfant, plusieurs attestations très circonstanciées de proches de Mme E...ont été versées au dossier par le préfet en première instance mentionnant que cet enfant était né de sa relation avec un ressortissant algérien et qu'elle avait menti sur la paternité de M.B... ; qu'il n'est pas davantage contesté que le préfet a saisi le procureur de la République aux fins de voir reconnues comme frauduleuses les démarches et la déclaration anticipée de reconnaissance en paternité de M. B...tendant à établir la filiation française de l'enfant de la requérante ;
5. Considérant qu'eu égard à ces éléments précis et concordants produits par le préfet, non sérieusement contestés par la requérante, et dès lors que celle-ci ne fournit aucune information concrète et étayée permettant de retenir que M. B...serait effectivement le père biologique de son fils Ritedj et qu'elle se borne à alléguer qu'aucune action en contestation de paternité n'a été, pour lors, engagée devant le tribunal de grande instance à la suite de la saisine du procureur de la République, le préfet du Rhône doit être regardé comme établissant suffisamment que M. B...n'est pas le père biologique de l'enfant et que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B...à l'égard de l'enfant Ritedj avait un caractère frauduleux ; que, par suite, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, a pu légalement, sans entacher sa décision d'erreur de droit et sans méconnaître les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, refuser, pour ce motif, de délivrer un certificat de résidence à l'intéressée alors même qu'à la date de ce refus, cet enfant n'avait pas été déchu de la nationalité française ;
6. Considérant, en second lieu, que Mme E...reprend en des termes identiques, en cause d'appel, les moyens tirés de ce que le refus de titre contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'elle n'apporte aucune précision ou élément supplémentaire par rapport à son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...)" ;
9. Considérant que, comme il a été indiqué précédemment, le préfet établit le caractère frauduleux de la filiation française du fils de la requérante ; que, par suite, Mme E...ne saurait se prévaloir des dispositions précitées dans le champ d'application desquelles elle n'entre pas ;
10. Considérant, en troisième lieu, que Mme E...reprend en des termes identiques, en cause d'appel, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'elle n'apporte aucune précision ou élément supplémentaire par rapport à son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ,
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que, comme il a été énoncé plus haut, les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces deux décisions doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
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N° 17LY01762