Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 février et 23 août 2017 ainsi que le 17 juillet 2018, M. et Mme E... G..., M. A... G... et Mme D... B..., représentés par la SELARL CDMF-Avocats, affaires publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 8 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge respective de la commune d'Huez et de la SCI du Vieil Alpe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet architectural ne répond pas aux exigences des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- eu égard aux caractéristiques des accès, le permis de construire en litige a été délivré en violation de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Huez ;
- l'article UA 4 du règlement du POS est méconnu dès lors que les modalités d'écoulement des eaux pluviales ne sont pas explicitées ;
- l'implantation du projet en façade ouest méconnaît l'article UA 7 du règlement du POS ;
- la hauteur du projet est excessive au regard de son environnement et viole ainsi l'article UA 10 du règlement du POS ;
- compte tenu des caractéristiques de son toit, de la présence de volets roulants et de la couleur et du matériau retenus pour sa couverture, le projet en litige a été autorisé en méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du POS.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin et 11 décembre 2017 ainsi que le 25 juillet 2018, la commune d'Huez, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2018, la SCI du Vieil Alpe, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, faute de faire mention de son prénom, la requête n'est pas recevable en ce qu'elle émane de Mme G..., et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le plan d'occupation des sols d'Huez ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour les requérants, ainsi que celles de Me C... pour la commune d'Huez.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 juillet 2013, le maire d'Huez a délivré à la SCI du Vieil Alpe un permis de construire en vue de la restructuration d'une construction existante située rue du Vieil Alpe, en zone UA du plan d'occupation des sols (POS) de la commune. M. et Mme G... et autres relèvent appel du jugement du 31 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI du Vieil Alpe :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (...) ". Si la SCI du Vieil Alpe fait valoir que la requête a été introduite au nom de M. et Mme E... G... sans faire mention du prénom de cette dernière, cette circonstance ne fait naître en elle-même aucune incertitude quant à l'identité de celle-ci. La fin de non-recevoir soulevée par la SCI du Vieil Alpe ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être écartée.
Sur la légalité du permis de construire du 8 juillet 2013 :
3. Aux termes de l'article UA 11 du règlement du POS de la commune d'Huez relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Toiture- couverture : / Les toitures à double pente sont imposées avec pente minimum de 40 à 60%. Pour les rénovations, la pente imposée sera celle des bâtiments les plus proches (...). / Pour l'aménagement des combles en surface habitable, le recours à des ouvertures en pignon est conseillé. / Cependant, dans certains cas (insuffisance des surfaces d'éclairement, etc...), la création de lucarnes ou chien-assis est autorisée à condition que l'harmonie de la construction soit respectée (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse et de toiture PC2/5 et des plans PC5 des différentes façades de la construction projetée, que si la toiture de cette construction au droit du pignon sud-ouest présente comme les constructions avoisinantes une structure à double pente, les pans de cette toiture sont occupés sur près des deux tiers de leur longueur et sur l'essentiel de leur profondeur par des volumes en saillie dotés de pignons d'une hauteur comprise entre deux et quatre mètres se situant en façades nord-ouest et sud-est et qui sont eux-mêmes couverts d'une toiture à deux pans dont le faitage est perpendiculaire à celui que présente la construction en façade sud-ouest. Dans ces conditions, compte tenu de l'importance de ces éléments en saillie, la toiture à volumes multiples de la construction projetée ne répond pas à l'exigence de double pente posée à l'article UA 11 du règlement du POS d'Huez. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige a été délivré en violation des dispositions de cet article.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et à demander, outre l'annulation de ce jugement, l'annulation du permis de construire délivré à la SCI du Vieil Alpe le 8 juillet 2013.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge respective de la commune d'Huez et de la SCI du Vieil Alpe le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2016 et le permis de construire délivré par le maire d'Huez à la SCI du Vieil Alpe le 8 juillet 2013 sont annulés.
Article 2 : La commune d'Huez et la SCI du Vieil Alpe verseront, chacune, aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Huez et à la SCI du Vieil Alpe.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
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N° 17LY00721
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