Par un jugement n° 1705557 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 février 2018 et des mémoires de production de pièces enregistrés les 1er mars, 23 mars, 4 mai, 21 juin et 21 septembre 2018, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône du 2 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans le délai d'un mois, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de trente euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté du 2 mai 2017 est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire portent une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour comme l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de titre de séjour qu'il conteste méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît également le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du préfet fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 janvier 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2018 qui n'a pas été communiqué, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2018 par une ordonnance du 21 septembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière, notamment son article 6 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1989, est entré au début de l'année 2015 en France, où sa demande d'asile a été rejetée et où il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 7 avril 2016. Par un arrêté du 2 mai 2017, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A... C..., lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. A... C... relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 2 mai 2017.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 2 mai 2017 :
2. En premier lieu, M. A... C... soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les contraintes liées au diabète de type 2 et aux troubles psychiatriques dont il souffre. Toutefois, il y a lieu sur ce point d'adopter les motifs que les premiers juges ont retenus pour écarter ce moyen, tirés des possibilités d'un suivi approprié de cet état de santé en République démocratique du Congo. Si M. A... C... se prévaut également, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version en vigueur à la date à laquelle cet éloignement a été prononcé, les éléments avancés ne permettent pas davantage de conclure à l'absence de possibilité d'un suivi effectif de l'état de santé du requérant dans son pays d'origine, compte tenu en particulier de la production en défense des éléments relatifs aux médicaments qui y sont disponibles. Enfin, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise concomitamment au refus opposé à la demande de titre de séjour formée par M. A... C... en qualité d'étranger malade et au vu de l'avis émis sur cette demande par le médecin de l' agence régionale de santé le 27 décembre 2016 permettait à l'autorité compétente, contrairement à ce que soutient le requérant, de décider de cet éloignement le 2 mai 2017 sans avoir à recueillir au préalable l'avis du collège de médecins mentionné à l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du décret du 28 octobre 2016 visé ci-dessus.
3. En deuxième lieu, M. A... C... soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qu'il conteste violent les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elles méconnaissent en particulier l'intérêt supérieur de sa fille née au mois de novembre 2015. M. A... C... expose également qu'il n'est plus séparé de sa compagne, qui à donné naissance à leur second enfant au mois de novembre 2017 et qui est elle-même déjà mère d'un enfant français aux intérêts duquel il veille également. Toutefois, alors que la requête en fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale dont il est fait état est postérieure à l'arrêté attaqué, les attestations peu circonstanciées et les justificatifs d'achat produits par le requérant ne permettent pas d'établir que celui-ci contribue effectivement et régulièrement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants dans une mesure suffisante pour considérer que c'est à tort que les premiers juges, qui ont également rappelé que l'intéressé était également père de deux enfants résidant à l'étranger, ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Pour le surplus, M. A... réitère sans les assortir d'éléments nouveaux ses moyens de première instance selon lesquels le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation. M. A... C... reprend également devant la cour son moyen selon lequel la décision désignant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 2 mai 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt confirme le rejet des conclusions de M. A... C... à fin d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 2 mai 2017 et n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 18LY00762
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