Résumé de la décision
Mme C... B..., ressortissante serbe, a interjeté appel de la décision du tribunal administratif de Dijon qui avait rejeté sa demande visant à annuler le refus du préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident de longue durée-UE. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif en considérant que le préfet avait fondé son refus sur une insuffisance de connaissance de la langue française, en application des dispositions en vigueur lors de l'examen de sa demande. La cour a conclu que la situation personnelle de Mme B... et ses arguments n'étaient pas suffisants pour constituer une erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Condition de connaissance de la langue française : Le préfet a jugé que le niveau de langue de Mme B... était insuffisant, ce qui constitue un motif valable pour le refus de délivrer la carte de résident. La cour a rappelé qu'« il ne suffit pas que le préfet prenne en compte la durée de séjour de l’étranger pour évaluer sa situation », soulignant ainsi que d'autres critères sont également en jeu.
2. Application des textes de loi : La cour a noté que l'application des exigences linguistiques de l’article L. 314-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était appropriée et conforme à la loi en question, même si les nouveaux seuils n'étaient applicables qu'à partir du 7 mars 2018.
3. Insuffisance de preuve de connaissances linguistiques : Mme B... n’a retenu aucune preuve tangible attestant de ses compétences en langue française. La cour a affirmé : « elle n’a produit ni devant le tribunal ni en appel, aucun document propre à établir qu’elle a une connaissance suffisante de la langue française comme l’exigent les dispositions de l'article L. 314-2 ».
4. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a estimé que la décision administrative ne pouvait être considérée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son impact sur la situation personnelle de la requérante. La décision de refus n’a pas entraîné d’effets sur son droit au séjour puisque Mme B... a reçu un titre de séjour pluriannuel de deux ans.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 314-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que "la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française". La cour a donc examiné la condition d'intégration de Mme B... sous l’angle de sa connaissance de la langue française, précisant que cet aspect de l’intégration est essentiel.
2. Article R. 314-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article précise que l’étranger doit présenter tout document attestant de sa connaissance de la langue française. La cour a noté que Mme B... n’était pas en mesure de fournir les documents requis, renforçant ainsi le fondement du refus.
3. Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, article 68 : La cour a clarifié que les modifications apportées par cette loi et les exigences pour la langue française n'étaient pas applicables rétroactivement et qu'il était approprié que le préfet ait appliqué les règles en vigueur au moment de la demande.
En conclusion, la décision de la cour d'appel a révélé un respect minutieux des exigences légales et des procédures administratives, tout en soulignant l'importance d'apporter des preuves concrètes en matière de connaissance linguistique dans les demandes de titres de séjour.