Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 janvier 2016, 5 mai 2017 et 6 juillet 2017, M. A... F... et Mme C... E..., représentés par la SELARL CDMF avocats affaires publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté leur demande ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Sermérieu du 17 décembre 2012 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sermérieu une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 20 janvier 2009 qui a prescrit la révision du plan local d'urbanisme n'a pas défini les objectifs poursuivis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, sans que la délibération du 21 octobre 2010 n'ait pu la régulariser ;
- le classement de leur propriété pour partie en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît la définition de la zone agricole donnée par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2017, 7 juin 2017 et 18 juillet 2017, la commune de Sermérieu, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 11 juillet 2017 la clôture de l'instruction, initialement fixée au 6 juillet 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, a été reportée au 2 août 2017,.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour M. F... et Mme E..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Sermérieu ;
1. Considérant que, par une délibération du 17 décembre 2012, le conseil municipal de la commune de Sermérieu a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. F... et Mme E... relèvent appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
2. Considérant que, pour contester la délibération approuvant le PLU, les requérants ne peuvent utilement invoquer par voie d'exception l'illégalité de la délibération du 20 janvier 2009 qui a, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, prescrit l'élaboration du plan, fixé les objectifs généraux poursuivis et les modalités de la concertation, ni celle des délibérations suivantes qui ont précisé ces deux derniers points ;
3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ;
5. Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation du PLU de la commune de Sermérieu que le parti d'aménagement retenu vise, dans le respect des orientations du schéma de cohérence territoriale de la boucle du Rhône en Dauphiné approuvé le 13 décembre 2007, à préserver et à valoriser un cadre de vie de qualité par la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel, écologique, paysager et bâti de la commune, par une densification du centre-bourg et des hameaux existants en centralisant leur enveloppe et en privilégiant les hameaux proches du centre-bourg dans une recherche d'économie des équipements publics ;
6. Considérant que la parcelle située au bourg de Sermérieu appartenant à M. F... et Mme E..., d'une superficie totale de 5059 m², a été classée dans sa partie nord en zone A, alors que le surplus, qui supporte une maison, a été classé en zone UB ; que si la partie de la parcelle classée en zone A se situe en continuité du centre-bourg urbanisé, il ressort des pièces du dossier que cette partie se trouve en dehors de l'enveloppe urbaine du bourg, dans un secteur que les auteurs du PLU entendent préserver de l'urbanisation ; que cette partie de parcelle et les parcelles voisines ayant fait l'objet du même classement appartiennent à une vaste zone non urbanisée dans le prolongement d'espaces agricoles et ne peuvent être regardées comme formant une "dent creuse" ; que si M. F... et Mme E... soutiennent que leur terrain est séparé par un chemin des champs voisins faisant l'objet d'une exploitation agricole, il ressort des pièces du dossier que cette partie de parcelle, qui servait de pâturage pour des moutons, a le caractère d'un espace agricole au sens des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme citées au point 4, alors même que ces animaux n'étaient pas élevés dans un objectif de production ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le classement de cette partie de parcelle, située à flanc de coteau au-dessus du bourg de Sermérieu répond à l'objectif de préservation des paysages fixé par les auteurs du PLU ; que, par suite, le classement en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sermérieu, qui n'est pas partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... et Mme E... la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Sermérieu ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... et de Mme E... est rejetée.
Article 2 : M. F... et Mme E... verseront à la commune de Sermérieu la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme C... E... et à la commune de Sermérieu.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.
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N° 16LY00063
mg