Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions.
Il soutient que :
- les usages de sa profession auraient dû conduire à admettre en déduction les frais de restaurant de la société Scotto écartés par l'administration ;
- les frais liés à un voyage professionnel effectué alors que la société était en cours de formation étaient déductibles ;
- les frais de documentation ont été engagés dans l'intérêt social ;
- il n'a pas appréhendé les sommes considérées comme distribuées par la société, dont il n'était ni gérant ni associé en 2008 ;
- sa mauvaise foi n'étant pas démontrée, les pénalités lui ont été infligées à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en l'absence de moyens dirigés contre plusieurs chefs de redressement, la requête est partiellement irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Scotto Productions, dont M. B... est le gérant statutaire et associé à hauteur de 95 % des parts depuis le 8 janvier 2009, l'administration a rectifié les bénéfices réalisés par la société au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ; que les rectifications toutes taxes comprises des bases soumises à l'impôt sur les sociétés ont été, par application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, considérées comme des revenus distribués au profit de M. B... qui a en conséquence été imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et assujetti aux contributions sociales au titre des mêmes années ; qu'il relève appel du jugement du 16 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
Sur la charge de la preuve :
2. Considérant que M. B... a contesté, le 25 février 2011, les rectifications apportées à son revenu global, qui lui avaient été notifiées selon la procédure contradictoire ; que l'administration supporte dès lors la charge de la preuve de l'existence, du montant et de l'appréhension par l'intéressé des bénéfices qui auraient été distribués par la société ;
Sur l'existence et le montant des distributions :
En ce qui concerne les frais de restaurant :
3. Considérant que pour justifier du bien-fondé de la réintégration dans les bases imposables de la SARL Scotto Productions des frais de réception à raison desquels M. B... a été imposé, l'administration invoque l'absence d'intérêt direct pour l'entreprise des dépenses de restaurant en cause, tant au regard de l'identité des personnes invitées que des circonstances de l'engagement de ces frais ; qu'elle a relevé que les factures ne comportaient pas l'identité des personnes invitées, et que seuls des éléments purement factuels, non accompagnés de justificatifs probants avaient été produits ; que l'administration a également relevé que ces repas étaient pris très souvent avec les mêmes personnes, parfois matin et soir, les week-ends ou à Chamonix, lieu du centre des intérêts familiaux de M. B... ; qu'en faisant état de ces éléments l'administration apporte la preuve de l'existence et du montant des sommes réintégrées dans les bénéfices sociaux ; que cette preuve n'est pas utilement combattue par la production, par M. B..., d'un tableau explicatif, dont il a d'ailleurs été partiellement tenu compte par le service au cours de la procédure, et qui n'est assorti d'aucune justification ;
En ce qui concerne les frais de voyage :
4. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats sociaux, comme non engagés dans l'intérêt social, des frais de voyage correspondant à un séjour effectué en Patagonie en novembre 2007 par M. B... et MlleA..., devenue Mme B... en novembre 2009, et que la SARL Scotto a refacturé à la SARL Scotto Productions ; que l'administration a observé que cette charge avait été engagée avant la création de la société, le 21 décembre 2007 et était sans lien avéré avec l'activité engagée ultérieurement ; qu'en regard de ces éléments, M. B... se borne à indiquer que la société était en formation et n'a pu être immatriculée qu'à son retour ; que ces indications ne permettent pas de reconsidérer le bien-fondé de la réintégration de ces frais dans les résultats sociaux, l'administration établissant sur ce point l'existence et le montant des distributions ;
En ce qui concerne les frais de documentation :
5. Considérant que l'administration a remis en cause des charges correspondant à l'achat de DVD, de livres ou de places de cinéma, pour un montant de 871 euros en 2008 et 401 euros en 2009, soit au motif que les factures présentées ne permettaient pas de déterminer le lien avec la société soit au motif que ces dépenses, correspondant notamment à des achats de livres pour enfants étaient sans lien avec l'objet social ; que même si M. B... affirme, sans justification, le contraire, l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe ;
Sur l'appréhension des distributions :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire ;
7. Considérant que l'administration fait valoir que M. B..., devenu gérant statutaire en 2009, était le représentant connu de la société depuis sa création, signant les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, que sa signature figure sur l'ensemble des contrats conclus par la société et qu'il contrôlait seul les comptes bancaires de la société ouverts auprès de la Banque HSBC et de l'Union de Banque à Paris, sur lesquels il disposait de la signature exclusive ; qu'au regard de ces éléments, qui montrent que M. B... exerçait seul la maîtrise administrative, financière et commerciale de la société, l'administration est fondée à soutenir que, compte tenu de son rôle et de ses pouvoirs dans la gestion, l'intéressé était le seul véritable maître de l'affaire ; qu'il en découle que M. B... doit, du fait de cette qualité, être réputé avoir appréhendé les revenus distribués en cause sans qu'aient d'incidence sur ce point le fait qu'il ne soit devenu gérant que le 8 janvier 2009 ou son absence de participation dans le capital social avant 2009 ;
Sur les pénalités :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
9. Considérant que, pour justifier l'application de majorations pour manquement délibéré, l'administration se fonde non seulement sur la prise en charge répétée par la société Scotto Productions des dépenses de restauration, de déplacement et de documentation effectuées au profit de M. B... mais également sur sa qualité de maître de l'affaire ; qu'elle invoque également l'appropriation par l'intéressé des résultats sociaux correspondant à des charges indues, le caractère délibéré et conscient de son attitude, son implication directe ; qu'elle établit ainsi que le contribuable a délibérément manqué à ses obligations déclaratives ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, où siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 16LY00322
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